Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/01301
- Formation
- 1ère Chambre cab C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 863 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées à Me SOLEAN à Me [Localité 11]-GIRAUDO
le
Expédition délivrée aux Impôts
le
N° MINUTE : 25/89
JUGEMENT : [Y] [I] [L] [W] C/ [X] [Z] [J] [E] épouse [W] DU 25 Février 2025 1ère Chambre cab C N° RG 22/01301 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OC4W
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I] [L] [W] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 1]
Représenté par Me Candice SOLEAN, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Z] [J] [E] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 1]
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS A l’audience non publique du 10 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 octobre 2022 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [I] [L] [W] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES)
et de
Madame [X] [Z] [J] [E] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment sur la demande suivante : la reprise par Monsieur [Y] [W] de la possession des biens meubles restés au domicile conjugal ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [X] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [X] [E] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7], à charge pour elle d'en supporter les frais et les loyers y afférents ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés) et les frais de scolarité de l'enfant [M] [F] [K] [W], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) seront assumés par Monsieur [Y] [W] ;
Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de 3 semaines, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels et de scolarité ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 22/01301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.