Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
23/01957
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/0103

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 21 Février 2025 __________________________________________

ENTRE :

Madame [I] [Z] [Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, absent

D'une part,

ET:

Société HOP! [Adresse 4]

Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 Février 2023 date des débats : 20 Décembre 2024 délibéré au : 21 Février 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/01957 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKWV

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET - CCC à Me Pierre-Louis ROUYER

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au Greffe le 2 juin 2023, Madame [I] [Z] demande la convocation de la Société HOP ! afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 600 € sur le fondement de l’art.7 du règlement CE 261/2004 - 150 € en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d’une notice informative - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire, appelée à l’audience du 21 juin 2024, a fait l’objet d’un renvoi au 20 décembre 2024.

. A cette audience Madame [Z] maintient sa demande. Elle expose qu’elle a acquis auprès de HOP ! un billet de voyage au départ de [Localité 3] le 20 avril 2019, pour arrivée à [Localité 2] le même jour. Le vol étant arrivé à [Localité 2] avec un retard de 3h 13 minutes. Madame [Z] s’estime en droit de réclamer l’indemnité de 250 € prévue à l’art.7 du règlement CE 261/2004. C’est à ce titre qu’intervient la requête du 20 juin 2023.

. La société HOP ! fait valoir que dès juin 2019 a été soumise par un premier avocat, du Barreau de Bordeaux, une demande d’indemnisation à hauteur de 250 € fondée sur l’art.7 du règlement CE 261/2004, abondée d’une demande de 200 € pour couvrir l’intervention du dit avocat.

Le 1er juillet 2019, une avocate du Barreau de Paris présentait à la société HOP ! une demande similaire. Suivie le 20 novembre 2019 par une requête devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux mêmes fins. Cette requête était transmise le 20 août 2020 à la société HOP !

Le 27 mai 2021 était conclue entre Madame [Z] et la société HOP ! une transaction, se traduisant par le règlement par HOP ! de la somme de 350 € sur le compte CARPA de l’avocate de la première, qui s0e désistait le 3 septembre 2021 de son instance devant le Tribunal de Rennes. Le protocole transactionnel qui inclut le renoncement à l’action et à l’instance et le virement qui s’en est suivi sont tous deux documentés.

Cette nouvelle action de Madame [Z] est à l’évidence irrecevable, aux termes des articles 2052 du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile.

La mauvaise foi et l’attitude procédurière de la demanderesse qui a tenté par trois fois de recouvrer la même somme, occupant autant d’avocats successivement et parasitant l’activité du service juridique de HOP ! ne peut que la faire condamner à 800 € au titre de l’art.700 du Code de Procédure Civile.

. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 21 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

. Il résulte des pièces versées au dossier qu’un accord transactionnel mettant fin au litige a été conclu entre les parties le 27 mai 2021. Que le règlement prévu à cet accord a été effectué le même jour sur le compte CARPA de l’avocate alors en charge du dossier. Que la demanderesse s’est alors désistée de son instance, ce dont lui donne acte un jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes du 3 septembre 2021. Cette transaction est revêtue de l’autorité de la chose jugée. De ce fait, la requête du 2 juin 2023 reçue postérieurement (plus de deux ans) à la date de la transaction est irrecevable aux termes des articles 2052 du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile.

Madame [Z] est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions.

. Madame [Z] ne pouvait ignorer avoir déjà perçu l’indemnisation qui lui était due, et même au-delà. Sa dernière requête est donc mensongère en ce qu’elle se plaint de ne pas avoir été réglée. Cette attitude de mauvaise foi et inutilement procédurière la fera condamner à verser à HOP ! la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

. Déboute Madame [Z] de ses demandes et prétentions ;

. Condamne Madame [Z] à payer à la société HOP ! la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

. Condamne Madame [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 23/01957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.