Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
23/00651
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 23/00651 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7G

N° de minute : 25/58

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [P] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

LA [6] [Localité 3]

Représentée par Madame [J] [K], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 23 novembre 2022, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [Z] [P] [N] de la fin du versement de ses indemnités journalières après le 22 novembre 2022, son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans.

Monsieur [Z] [P] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 1er septembre 2023, notifiée le 6 septembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse.

Par requête enregistrée le 7 novembre 2023, Monsieur [Z] [P] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 et renvoyée à celle du 09 décembre 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de sa requête, Monsieur [Z] [P] [N] demande au tribunal le prolongement du versement de ses indemnités journalières au-delà du 22 novembre 2022. A l’audience, il sollicite une expertise afin que soient distinguées les pahtologies l’ayant affecté en 2019 et en 2021.

Il soutient, en substance, que la médecine du travail a donné un avis négatif à la reprise de son activité professionnelle, en raison de son état de santé et de ses traitements médicaux incompatibles avec son métier dans le [4], puis qu’il a été licencié pour inaptitude, le 1er août 2023.

Il fait également valoir que la Caisse a mélangé deux arrêts maladie qui étaient pourtant distincts pour calculer ses droits à indemnités journalières, à savoir :

Un arrêt du 23 novembre 2019 au 18 mai 2020 lors duquel son diagnostic médical n’a pas nécessité une demande de prise en charge au titre d’une affection longue durée ;Un arrêt du 3 mai 2021 au 22 juin 2023 qui a conduit à une hospitalisation et à plusieurs avis médicaux, cette fois-ci en faveur d’une mise en affection de longue durée. La Caisse sollicite que le demandeur soit déclaré recevable mais mal fondé zen sa demande et débouté de celle-ci. Elle demande la conformation de la décision du 23 novembre 2022.

Elle soutient que le demandeur ne démontre pas l’existence de deux pathologies différentes, les arrêts qu’il mentionne étant imputables à une même maladie.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 à l’issue des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

En application de l’article L323-1 du code de la sécurité sociale, L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

En l’espèce, malgré ce qu’indique Monsieur [Z] [P] [N] dans sa requête, les arrêts de travail à partir du 23 novembre 2019 sont bien pris en charge dans le cadre d’une affection longue durée, ainsi qu’en atteste l’extrait des échanges historisés, qui fait mention de l’accord de prise en charge d’un nouvel arrêt en lien avec celui du 23 novembre 2019, au titre de l’article L324-1 du code de la sécurité sociale, cet article ayant trait aux affections longue durée.

Selon les relevés produits par le demandeur, des indemnités journalières lui ont été versées du 23 novembre 2019 au 17 février 2020, du 21 février 2020 au 18 mai 2020, puis du 3 mai 2021 au 22 novembre 2022.

Or, la durée maximale de versement des indemnités journalières est de 360 jours sur une durée de trois ans pour les affections longues durées, et la durée de reprise du travail minimale est d’un an, en application des dispositions de l’article R323-1 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [Z] [P] [N], qui allègue une erreur de la part de la sécurité sociale, qui aurait confondu deux arrêts, celui du 23 novembre 2019 et celui du 3 mai 2021, ne démontre pas la réalité de cette confusion. Il ne verse aux débats aucun document qui viendrait remettre en cause la prise en charge de l’arrêt du 23 novembre 2019 et des suivants, au titre d’une affection longue durée.

Il ne justifie pas davantage de la reprise de son travail pendant une durée d’au moins un an, pendant ou à l’issue du délai de trois ans écoulé le 22 novembre 2022,

Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [P] [N] souffrait, postérieurement au 22 novembre 2022, encore d’un syndrome anxiodépressif en cours de traitement et bénéficiait d’un suivi en addictologie, comme en atteste le certificat médical du Dr [L] [M] établi le 23 juin 2023. Néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne permet de justifier un versement d’indemnités journalières au-delà des seuils fixés par le code de la sécurité sociale et détaillés ci-dessus. L’existence de deux pathologies distinctes n’est pas davantage démontré par un commencement de preuve (certificats médicaux distincts aux dates indiquées – 2019 et 2021, décisions de prises ne charge, notamment).

Il n’y a dans ces circonstances pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise, celle-ci ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et le demandeur n’apportant aucun élément susceptible de contrarier la décision de la Caisse.

En conséquence de ce qui précède, M. [Z] [P] [N] sera débouté de sa demande d’expertise et de sa demande de prolongation du versement de ses indemnités journalières.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [Z] [P] [N] de sa demande d’expertise avant dire droit ;

DEBOUTE M. [Z] [P] [N] de sa demande de prolongation du versement de ses indemnités journalières postérieurement au 22 novembre 2022 ;

CONFIRME la décision de la [7] du 23 novembre 2022 ;

CONDAMNE M. [Z] [P] [N] aux dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 23/00651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.