Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 17 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00539
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 092 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00539 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS4Q
N° de minute : 25/61
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3]
Représentée par Madame [W] [F], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 mars 2024, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a mis en demeure Madame [H] [M] de régler la somme de 17 194,00 euros au titre de ses cotisations, assorties de majorations de retard, pour le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.
Le 19 juin 2024, l’Urssaf a signifié à Madame [H] [M] une contrainte d’un montant total de 17 411,26 euros, dont frais d’acte, au titre de ses cotisations pour le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2024, Madame [H] [M] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle soutient, en substance, que la contrainte et le montant des cotisations ne sont pas motivés, que la créance est manifestement incertaine ; que le montant des cotisations est incompréhensible et que les affectations ne sont pas justifiées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
Lors de l’audience, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, a indiqué que seules restaient à devoir des pénalités à hauteur de 123 euros outre les frais de signification de la contrainte.
En défense, Madame [H] [M] demande au tribunal d’annuler la contrainte. Elle déclare avoir subi une maladie qui a engendré des retards dans ses paiements à l’URSSAF.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, le seul moyen soulevé par la défenderesse au soutien de son opposition est la survenue d’une maladie l’ayant affectée et empêchée de s’acquitter à temps de ses obligations envers l’URSSAF. Ces circonstances ne peuvent justifier l’annulation d’uune contrainte, l’URSSAF étant par ailleurs seule à même d’accorder à la cotisante des délais de paiement et des remises.
La contrainte établie le 19 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] sera par conséquent validée, pour le montant de 123 €, représentant les cotisations, majorations de retard et pénalités.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’ayant pas été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 juin 2024, d’un montant de 71,10 euros seront donc mis à la charge de Madame [H] [M], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par Madame [H] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte n°0101428386 établie par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 19 juin 2024 au titre de cotisations et majorations de retard pour la période allant du quatrième trimestre 2023 au premier trimestre 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 123 € (cent vingt-trois euros) au titre de la contrainte du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à l’URSSAF [5] la somme totale de 71,10 € (soixante-et-onze euros et dix centimes) au titre de la signification de la contrainte du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [M] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 24/00539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.