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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
9 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00643
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Pôle Social

Date : 9 décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00643 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZP

N° de minute : 24/808

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties

JUGEMENT DE CADUCITÉ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

LA [4] [Localité 2]

Représentée par Madame [K] [P], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 9 décembre 2024,

=====================

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a statué en ces termes ;

DÉBATS

A l’audience de ce jour, le Tribunal constate que le demandeur régulièrement convoqué ne comparaît pas et n’est pas représenté ;

Que la défenderesse ne requiert pas un jugement sur le fond ;

Qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;

Que dès lors, il convient en application de l’Article 468 du Code de Procédure Civile, de déclarer caduque la demande ;

EN CONSÉQUENCE

Le Tribunal statuant publiquement,

Prononce la caducité de la demande.

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 JOURS, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Ainsi fait et prononcé en audience publique le 9 décembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Pôle Social

Date : 9 décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00643 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZP

N° de minute : 24/808

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties

JUGEMENT DE CADUCITÉ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

LA [4] [Localité 2]

Représentée par Madame [K] [P], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 9 décembre 2024,

=====================

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a statué en ces termes ;

DÉBATS

A l’audience de ce jour, le Tribunal constate que le demandeur régulièrement convoqué ne comparaît pas et n’est pas représenté ;

Que la défenderesse ne requiert pas un jugement sur le fond ;

Qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;

Que dès lors, il convient en application de l’Article 468 du Code de Procédure Civile, de déclarer caduque la demande ;

EN CONSÉQUENCE

Le Tribunal statuant publiquement,

Prononce la caducité de la demande.

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 JOURS, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Ainsi fait et prononcé en audience publique le 9 décembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 23/00643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.