Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00171
Formation
PPROX_FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]

N° minute : 17

Références : R.G N° N° RG 24/00171 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX5O

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2025

S.D.C.“PARKINGS DE L’ESPLANADE”

C/

M. [B] [A]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C. DE L’IMMEUBLE “PARKINGS DE L’ESPLANADE” rep par son syndic la société CITYA 3 VALLEES [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [A] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 18 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : 1CCC aux avocats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 9]" sise [Adresse 7] à CORBEIL ESSONNES (91 100), représenté par son syndic, la société CITYA 3 VALLEES, a fait assigner Monsieur [B] [A] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes aux fins de paiement des charges de copropriété du bien situé [Adresse 7] à CORBEIL ESSONNES (91 100) et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 902, 29 €, au titre des charges impayées arrêtées au 18 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023,condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 2800 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 1247,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civilcondamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 1944 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024. Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 novembre 2024 Au jour de l'audience, Monsieur [B] [A] représenté par son conseil a soulevé l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 9]" sur le fondement de l'article 750-1 du code procédure civile et l'absence de conciliation préalable à la saisine de la juridiction le montant des demandes étant inférieur à 5000 euros.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 9]", représenté par le syndic la société CITYA 3 VALLEES n'a pas contesté la cause d'irrecevabilité et s'est reporté pour le surplus le bénéfice de son acte introductif d'instance.

L'affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION I -Sur la recevabilité Aux termes de l'article 750-1 du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il ressort des éléments versés au débat que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 9]" tend au paiement d'une somme totale inférieure à 5000 €, en l'espèce 4949, 89 €. Dès lors la tentative de conciliation ou de médiation préalable à la saisine en justice est requise à peine d'irrecevabilité de la demande. Ce moyen a été soulevé par le défendeur et n' a pas été contesté par le demandeur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 9]", n'apporte pas la preuve qu'il a été procédé à une tentative de conciliation ou de médiation, ni de l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 9]" sont irrecevables.

II. Sur les demandes accessoires, dépens et frais irrépétibles

Sur les dépens   L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 9]", succombant en la demande, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.   Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 9]" sise [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société CITYA 3 VALLEES

DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 9]" sise [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société CITYA 3 VALLEES ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière, Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/00171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.