Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00001
- Formation
- 11ème Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/114
AUDIENCE DU 14 Février 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 24/00001 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYWY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [N] [U]
C/
[G] [K] épouse [U]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [N] [U], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (CONGO), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marc-antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [K] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (CONGO), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hassane BEL LAKHDAR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 5 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 mai 2024,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2001 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 8] (Sénégal) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [R] [N] [U] Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (CONGO)
Madame [G] [K] Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (CONGO) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que Madame [G] [K] pourra conserver l'usage du nom "[U]" à l'issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 22 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez Madame [G] [K] ;
DIT que Monsieur [R] [N] [U] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : *hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures *pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [R] [N] [U] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d'hébergement s'étend jusqu'au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
FIXE à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de [X] que devra régler Monsieur [R] [U] à Madame [G] [K], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la part contributive sera due à compter de la présent décision et, jusqu'à la majorité de l'enfant et le cas échéant au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [G] [K] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l'enfant ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [G] [K] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l'enfant ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à l'exercice par l'enfant d'une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
200 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [R] [N] [U] à Madame [G] [K] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [K] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.