Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/02539
Formation
11ème Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 183 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/101

AUDIENCE DU 11 Février 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 24/02539 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBRS

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[H] [S] épouse [R]

C/

[B] [R]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [S] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003156 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 6])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort.

CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;

PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [B] [R] ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 15 février 2010 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 7] (Maroc) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Madame [H] [S] Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (Maroc)

Monsieur [B] [R] Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (Maroc) ;

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

DIT que Madame [H] [S] perdra l'usage du nom "[R]" à l'issue de la procédure de divorce ;

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE au 20 octobre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée de manière exclusive par Madame [H] [S] ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir : - d'entretenir des relations personnelles avec les enfants, - de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, - d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, - de respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [H] [S] ;

RESERVE le droit d'hébergement de Monsieur [B] [R] à l'égard des enfants ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : un droit de visite un dimanche sur deux de 11 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants sont éloignés de la région parisienne, cette absence ne pouvant excéder la moitié des périodes de vacances ;

DIT que le passage de bras se fera devant le commissariat ou la gendarmerie la plus proche du domicile de la mère à charge pour chacun des parents d'y amener ou faire amener par une personne de confiance les enfants ;

DIT que Monsieur [B] [R] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, s'il ne peut exercer son droit ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à la somme de 225 euros soit 75 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [B] [R] à Madame [H] [S], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne ;

DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [H] [S] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

225 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [B] [R] à Madame [H] [S] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [B] [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [S] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/02539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.