Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00112
- Formation
- PPROX_FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 27
Références : R.G N° N° RG 24/00112 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P274
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
M. [H] [C]
C/
Mme [G] [Z]
M. [B] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [C] [Adresse 5] [Localité 8] comparant en personne
DEFENDEURS:
Madame [G] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [I] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à M. [C]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 07 février 2023, Madame [G] [Z] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9], et appartenant à Monsieur [H] [C] moyennant un loyer de révisable de 470 euros outre 60 euros de provisions sur charges.
Le conciliateur de justice a été saisi et un constat d’accord est intervenu le 28 décembre 2023 au terme duquel Madame [G] [Z] s’est engagée à régler un arriéré locatif de 1820 euros par mensualités de 200 euros et Monsieur [H] [C] a accepté sous réserve de clôturer le bail le 7 février 2024.
Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2024, Monsieur [H] [C] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES et demande : - la condamnation de la locataire et de Monsieur [B] [I] en qualité de caution solidaire à payer la somme de 1820 euros au titre des loyers, charges arrêtés terme de novembre 2023, - la condamnation de la locataire et de Monsieur [B] [I] en qualité de caution solidaire à payer la somme de 400 euros de dommages et intérêts , - le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation de la locataire et de la caution soli aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024.
Convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenue portant la mention “ avisé non réclamé”, Madame [G] [Z] n'a pas comparu. Convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu portant la mention “ avisé non réclamé”, Monsieur [B] [I] n'a pas comparu.
Il a été demandé à Monsieur [H] [C] de faire citer les défendeurs et renvoi a été ordonné au 18 novembre 2024.
A l’audience, Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [I] cités à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu. Monsieur [H] [C] maintient ses demandes
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que Monsieur [H] [C] verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution ;
Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 18 janvier 2024, la dette s’élève à la somme de 1820 euros au titre des loyers et charges impayés;
Que Madame [G] [Z] sera donc condamnée au versement de ladite somme au bailleur ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera donc ordonnée ;
Attendu que Madame [G] [Z] succombe à l’instance, et qu’en conséquence elle doit être condamnée aux entiers dépens ; * * *
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [Z] à verser à Monsieur [H] [C] la somme de 1820 euros au titre des charges et loyers impayés, arrêtés au 18 janvier 2024;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/00112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.