Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00541
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEMF
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. ENCO IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. GROUPE EPI dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anthony LATHUILLE de la SELAS AKILYS AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. AMIRAL dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anthony LATHUILLE de la SELAS AKILYS AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. VISION GLOBALE PROPORETE ET MULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anthony LATHUILLE de la SELAS AKILYS AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 28 mai 2024, la SCI ENCO IMMOBILIER, bailleresse, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire son ancienne locataire la SAS GROUPE EPI, immatriculée dans l'Ain, à raison de sommes prétendument dues suite à la fin du bail portant sur un local sis à Linas, dans le ressort de céans,
A l'audience du 17 janvier 2025, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La défenderesse ayant constitué, conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle, la présente décision est donc contradictoire.
La SAS AMIRAL et la SAS VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES sont intervenues volontairement à titre accessoire. Elles réclament à ENCO le remboursement de leurs dépôts de garantie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La demanderesse au principal ne justifie aucunement du caractère urgent de ses demandes, au demeurant objets de contestation sérieuses de la part de l'ex-locataire ; qu'elle ne saurait donc être que déboutée ;
Sur les interventions :
Les deux sociétés, qui réclament à ENCO le remboursement de leur dépôt de garantie prétendument conservé par ENCO à l'issue de leurs propres baux, ne justifient d'aucun lien avec l'instance principale opposant ENCO à GROUPE EPI et sont donc irrecevables en leur intervention ; qu'elles ne sauraient donc être que déboutées ;
Sur les autres chefs :
L'exécution provisoire est sans objet.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.
La demanderesse succombant supportera les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :
DECLARE IRRECEVABLES les interventions volontaires accessoires de la SAS AMIRAL et de la SAS VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES,
DEBOUTE la SCI ENCO IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
LAISSE à la SCI ENCO IMMOBILIER la charge des entiers dépens de l'instance,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/00541.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.