Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
25/00083
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TJ Chartres - JLD (rétentions administratives) N° RG 25/00083 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPYB Page COUR D’APPEL DE Versailles TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

Cabinet de BERRICHI Dossier N° RG 25/00083 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPYB

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal JUDICIAIRE de CHARTRES, assisté de Lisa SORIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles L741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 19 février 2025 par Monsieur le Préfet d’ Eure-et-Loir à l’encontre de Mme [S] [M] épouse [C];

Vu la requête de Mme [S] [M] épouse [C] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative , en date du 24 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Février 2025 à 14H36 (cf. Timbre du greffe) ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions et pièces de Maître Me Boubacar EL IDE, Vu les écritures et les pièces de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, Vu les débats ,

REQUERANTE

Mme [S] [M] épouse [C] née le 01 Juin 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne préalablement avisée, est présente à l’audience,

assistée de Me Boubacar EL IDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Préfecture de Eure-et-Loir Adresse préfecture : [Adresse 4] préalablement avisée, n’est pas représentée à l’audience, bien que régulièrement convoquée. A transmis à 14h49 des écritures.

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent ni représenté à l’audience,

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Madame [M] [S] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 2 octobre 2024 ;

que cet arrêté lui a été notifié le 17 octobre 2024 à 14h30 ;

qu'elle fait également l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence en date du 2 octobre 2024 notifié le 17 octobre 2024 à 14h45 ;

que Madame [M] [S] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 19 février 2025 notifié le 20 février 2025 à 15h10 ;

qu'il ressort des écritures du Conseil de Madame [M] que celle-ci après une nuit passée au commissariat de [Localité 2] a été transportée à l'aéroport de [5] le 21 février avant d'être libérée ; que la préfecture expose que Madame [M] a refusé d’embarquer ;

qu'au vu de ces éléments, de fait , Madame [M] ne fait plus l'objet d'un placement en rétention et dès lors l'arrêté la plaçant en rétention est devenu caduc car sans objet ; que Madame [M] n’a donc plus d'intérêt à agir ;

qu'il convient de déclarer sa requête aux fins de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative irrecevable;

que s'agissant de sa demande de restitution du passeport, il convient de rappeler les dispositions de l’article L814-1 du CESEDA qui prévoit que : “L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.”;

que dès lors, Madame [M] faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire sa demande en restitution de son passeport n’est pas fondée et sera rejetée;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS irrecevable la requête de Madame [M], l’arrêté de placement en rétention administrative étant devenu sans objet,

REJETONS sa demande de restitution de son passeport, et RAPPELONS qu’un récépissé valant justification de son identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu, doit lui être remis par la préfecture d’Eure et Loir si ce n’est pas déjà le cas,

LA DEBOUTONS pour le surplus,

Fait à CHARTRES le 25 février 2025

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Notification si présentation de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle de la cour d’appel de Versailles : [Courriel 3]) au greffe de la cour d’appel de ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à Mme [S] [M] épouse [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

L’INTERESSE LE GREFFIER

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Notification par remise de copie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 25/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.