Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
25/00427
Formation
Jld
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00427 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZRB N° de Minute : 25/417

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

c/

[V] [T]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 25 Février 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 25 Février 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 25 Février 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 25 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [T] né le 21 Juin 1948 à [Localité 9] (92) [Adresse 5] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [A] [D] [Adresse 8] [Localité 4]

régulièrement avisée, absente

PARTIE INTERVENANTE

Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [V] [T], né le 21 Juin 1948 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 14 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [A] [D] sa fille,

Le 19 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [V] [T] était présent, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[V] [T] a tenu un discours contradictoire sur ses envies suicidaires et sur sa possession d'armes à feu. Il a toutefois énoncé que son père s'est pendu à l'hôpital après une première tentative de suicide. Il a précisé qu'il est atteint d'un cancer de la prostate et de la peau et que les soins de radiothérapie sont interrompus depuis sa prise en charge à l'hôpital psychiatrique. Il a demandé à quitter l'hôpital et à rejoindre sa femme, ainsi que sa grande famille.

Maître Denis Roger SOH FOGNO a soulevé que le certificat médical initial n'est pas daté, de sorte que le juge ne peut pas vérifier si les certificats médicaux dits de 24 et de 72 heures ont été établis dans les délais.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence d'horodatage du certificat médical initial

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, si le certificat médical initial du 14 février 2025 n'est pas horodaté, il résulte de la consultation des certificats médicaux suivants que ces derniers ont été établis à 10 heures respectivement les 15, 17 et 21 février 2025, ce qui correspond aux exigences textuelles, sachant qu'il est vraisemblable que l'admission initiale a eu lieu après 10 heures le matin.

Par ailleurs, les droits du patient ont été respectés puisque les certificats médicaux prévus par la loi ont été établis scrupuleusement par les médecins, peu important une éventuelle difficulté liée à l'heure.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 14 février 2025, par le Docteur [J] [U] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 février 2025, par le Docteur [B] [L] [K] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 février 2025, par le Docteur [C] ;

Dans un avis motivé établi le 21 février 2025, le Docteur [B] [L] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que " Le contact est correct. La présentation est toujours marquée par une excitation psychique ; le discours est logorrhéique, diffluent, coq à l'âne. Les propos sont délirants à thématique de grandeur et persécutif : "Le préfet était d'accord avec ma famille de me mettre ici", "Je connais les grandes familles et je suis ami avec le fils du président [M] et la famille [E]". Déni total des troubles et de la nécessité de soins. Le risque d'une rupture des soins et d'un passage à l'acte suicidaire ne peut être éliminé et nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète et sans consentement ".

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [V] [T], né le 21 Juin 1948 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [V] [T] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 25/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.