Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/01628
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01628 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQ7G Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. SERRURERIE GENERALE DE [Localité 7] C/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA France IARD

DEMANDERESSE

S.A.S. SERRURERIE GENERALE DE [Localité 7] (SGS), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 351 063 599, dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

DEFENDERESSES

Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit étranger au capital de 4.061.500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1], immatriculée en FRANCE au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, en son établissement à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la Société ID-V FACADES représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316

La Société AXA France IARD Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la société ACTION suivant police BTPlus n°4427516004 défaillante

Débats tenus à l'audience du : 28 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 14 mars 2024 (RG 24/34), rectifiée par ordonnance du 9 août 2024 (RG 24/1041), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [Y].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 18 novembre 2024, la société SERRURERIE GENERALE DE [Localité 7] a assigné la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société ACTION) et la société QBE EUROPE (es qualité d'assureur de la société ID-V FACADES POSES) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société QBE EUROPE a formulé protestations et réserves.

La société AXA FRANCE IARD n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société ACTION) et la société QBE EUROPE (es qualité d'assureur de la société ID-V FACADES POSES) les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2024 (RG 24/34), rectifiée par ordonnance du 9 août 2024 (RG 24/1041),

Disons que la société SERRURERIE GENERALE DE [Localité 7] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société ACTION) et la société QBE EUROPE (es qualité d'assureur de la société ID-V FACADES POSES) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de la société ACTION) et la société QBE EUROPE (es qualité d'assureur de la société ID-V FACADES POSES) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/01628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.