Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
24/05298
Formation
TJ Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [9] 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 24 Février 2025

N° RG 24/05298 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNC

JUGEMENT DU : 24 Février 2025

[W] [L]

C/ [G] [R]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 16 Décembre 2024. En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de NANTES

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2024, M. [G] [R] a cédé à Mme [W] [L] un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, Mme [W] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [G] [R] de lui remettre le certificat d’immatriculation dudit véhicule, barré et portant la mention « vendu le », daté et signé de sa main.

Suite à une requête déposée au greffe le 26 juillet 2024, par ordonnance en date du 5 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné à M. [G] [R] de procéder à ladite remise et ce avant le 15 octobre 2024 et a dit que l’affaire serait appelée à l’audience du 16 décembre 2024.

Au vu d’une erreur purement matérielle, une ordonnance rectificative a été rendue le 30 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.

A cette date, Mme [W] [L] a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de sa requête en injonction faire.

Ainsi, faute pour le défendeur d’avoir procédé à la remise de la carte grise du véhicule qu’il lui a cédé, elle sollicite sa condamnation au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience, M. [G] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui. Il a été cité à l’audience par acte de commissaire de justice remis à étude le 23 octobre 2024.

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, rendu en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à la personne du défendeur, le jugement sera rendu par défaut.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande principale En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l’article 1231-1 du même Code, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le 14 février 2024, M. [G] [R] a cédé à Mme [W] [L] un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8], qu’il a signé un certificat de cession en ce sens. Il apparaît, à la lecture de la mise en demeure du conseil de Mme [L] en date du 19 juin 2024, que cette cession est intervenue, à titre gratuit, dans le cadre d’une séparation, Mme [L] ayant souscrit un crédit, en son nom personnel, pour régler l’achat de ce véhicule.

Il est constant que, par application des articles R.322-1 et suivants du Code de la Route, l’ancien propriétaire d’un véhicule doit remettre au nouveau propriétaire le certificat d’immatriculation barré portant mention de la cession, de sa date et suivie de sa signature et procéder aux déclarations nécessaires afin de permettre au nouveau propriétaire de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom.

Malgré une ordonnance portant injonction de faire, M. [G] [R] n’a pas remis ledit certificat à Mme [W] [L]. Se faisant, il a manqué à ses obligations contractuelles, la cession d’un véhicule devant être accompagnée des documents administratifs nécessaires à son utilisation. Ces manquements causent nécessairement un préjudice à Mme [L] en l’empêchant d’utiliser un véhicule conforme aux normes réglementaires et d’assurance.

Mme [W] [L] justifie que M. [G] [R] avait lui-même acquis le véhicule le 21 octobre 2023 pour un montant de 4.800 euros. Elle indique avoir souscrit un crédit de 5.000 euros en son nom propre pour financer ce véhicule. Force est de constater qu’elle ne communique pas la totalité du contrat pour justifier de sa souscription effective. Ainsi, il convient de réduire sa demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions au regard des manquements ci-dessus rappelés qui ne sauraient être équivalents à la valeur totale du véhicule.

En conséquence, M. [G] [R] sera condamné à payer à Mme [W] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

2/ Sur les demandes annexes.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [G] [R] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [G] [R] à payer à Mme [W] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/05298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.