Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
23/00004
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROLONGATION DU DELAI DE VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 23/00004 N° Portalis DBW3-W-B7H-25KH

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE C/ M. [W] [Z] [P] époux [M], Mme [T] [M] épouse [P]

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est 25 Chemin des Trois Cyprès - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Sophie ALEXANDER pour avocat

CONTRE

Monsieur [W] [Z] [P] époux [M], né le 24 septembre 1968 à TEKMAN (Turquie), de nationalité turque, demeurant et domicilié 9, Chemin de la Carraire, “Les Terrasses du Vallon” villa n°19 à MARSEILLE (13015),

Madame [T] [M] épouse [P] née le 20 mars 1974 à AGIN (Turquie), de nationalité française, demeurant et domiciliée 9 Chemin de la Carraire, “Les Terrasses du Vallon”, Villa n°19 à MARSEILLE (13015),

DEBITEURS SAISIS

Ayant tous deux Me Thomas D’JOURNO pour avocat

ET ENCORE :

La Société dénommée CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 381 488 497 euros, dont le siège social est 182 avenue de France à PARIS (75013), identifiée au SIREN sous le numéro 542 029 848 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, - privilège de prêteur de deniers, prise le 6 septembre 2006 volume 2006 V n°3331 et hypothèque conventionnelle prise le 6 septembre 2006 volume 2006 V n°3332,

N’ayant pas constitué avocat

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 2/15/16èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot - CS 20114 - 13235 MARSEILLE CEDEX 2, - hypothèque légale du 7 décembre 2012 volume 2012 V n°5346, rectifiée le 11 juin 2013 volume 2013 V n°7520, - hypothèque légale du 3 mai 2013 volume 2013 V n°1795, - hypothèque légale du 20 octobre 2016 volume 2016 V n°4203, rectifiée le 22 décembre 2016 volume 2016 V n°5335, rectifiée le 7 mars 2017 volume 2017 D n°3078, - hypothèque légale du 7 août 2019 volume 2019 V n°3856, - hypothèque légale du 13 septembre 2021 volume 2021 V n°8974,

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIERS INSCRITS

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [W] [P] époux [M] et Madame [T] [M] épouse [P], suivant commandement de payer en date du 15 septembre 2022, signifié par Me [B], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 10 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2022 S n° 00230, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au premier étage de l’immeuble auquel on accède par une porte palière et la jouissance exclusive du balcon et de la véranda (lot n°6), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 83 avenue Saint-Antoine à MARSEILLE (13015), cadastré quartier Quartier Saint Louis, section 904 M n°24, lieudit “83 avenue de Saint-Antoine”,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 4 janvier 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 février 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 janvier 2023.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 4 janvier 2023 au Trésor Public (SIP 2/15/16ème ardt de Marseille).

A l’audience d’orientation du 10 septembre 2024, les débiteurs ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente qui a été autorisée par décision du 1er octobre 2024.

Lors de l’audience de rappel du 28 janvier 2025, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.

Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable “fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”

Il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien,

DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 20 Mai 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 FEVRIER 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 23/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.