Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00059
- Formation
- Adjudications
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROLONGATION DU DELAI DE VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 24/00059 N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLW
AFFAIRE : Mme COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE MARSEILLE C/ Mme [F] [X] [I] [O]
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot - 13235 Marseille Cedex 2, agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de Madame [F] [O],
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CONTRE
Madame [F] [X] [I] [O], née le 16 septembre 1955 à Paris, de nationalité française, célibataire, demeurant 62 Traverse Noire, campagne Beauvallon -13011 MARSEILLE
Ayant Me Marine ALBRAND pour avocat
DEBITRICE SAISIE
Monsieur le Comptable Public du Pöle de Recouvrement Spécialisé de Marseille poursuit à l’encontre de Madame [F] [O], suivant commandement de payer en date du 19 décembre 2023 signifié par Me [C], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 23 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00024, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un terrain sur lequel sont édifiées deux maisons d’habitation avec jardin et piscine, situé 507 avenue du Peymian à LA CIOTAT (13600), cadastrée section BC n°76, pour une contenance de 12a 30ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 20 mars 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 21 mai 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 mars 2024
A l’audience d’orientation du 10 septembre 2024, Madame [O], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente qui a été autorisée par décision du 1er octobre 2024.
Lors de l’audience de rappel du 28 janvier 2025, la débitrice a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant s’y est opposé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable “fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
Cependant, compte tenu de la situation du bien, il convient d’accéder à la demande de prolongation du délai pour vendre le bien à l’amiable, le prix de vente étant de 800 000 euros net vendeur, ce qui excède largement la créance, d’autant qu’il semblerait, d’après ce qui a été indiqué par le Trésor Public à l’audience, que la créance ait baissé de moitié en cours de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL MARANTA, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 20 Mai 2025 à 9H30,Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 25 FEVRIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.