Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
24/08159
Formation
TJ Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Cité [12] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 7] JUGEMENT DU 24 Février 2025

N° RG 24/08159 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LI5I

JUGEMENT DU : 24 Février 2025

S.D.C. RESIDENCE CAMPUS [Localité 13] MIL’ON représenté par son syndic la sté SGIT GESTION

C/ [R] [Y]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 16 Décembre 2024. En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

S.D.C. RESIDENCE CAMPUS [Localité 13] MIL’ON représenté par son syndic la sté SGIT GESTION [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 2]

représenté par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

Madame [R] [Y] [Adresse 6] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [Y] est propriétaire du lot de copropriété n°15 correspondant à un appartement de type 1 au sein d’un immeuble CAMPUS [Localité 13] MIL’ON situé au [Adresse 3] [Localité 14].

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPUS RENNES MIL’ON situé au [Adresse 4]) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société SGIT GESTION, a fait assigner Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 1.495,73 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,360 euros au titre des frais d’ouverture de dossier contentieux prévus au contrat de syndic,3.500 euros à titre de dommages et intérêts,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil. Il a entendu oralement se référer aux termes de son assignation et a maintenu ses demandes initiales.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à étude, Mme [R] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de règlement des charges de copropriété et des frais En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la propriété de Mme [R] [Y] concernant le lot n°15 de la copropriété litigieuse.

Il produit les trois contrats de syndic applicables du 8 novembre 2018 au 28 février 2026, avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tels que les frais de mise en demeure et les frais de relance.

Il fournit également les procès-verbaux de l’assemblée générale du 9 octobre 2019, 8 octobre 2020, 26 janvier 2022, 22 mars 2023 et 23 février 2024 ayant, entre autres, approuvé les comptes des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, voté le budget prévisionnel des années 2020 à 2025, et les travaux mis en œuvre, outre le décompte des charges dues au 9 avril 2024, avec les appels de provisions et les états de répartition correspondants.

Ce décompte mentionne la facturation de deux mises en demeure et de trois relances, pour un montant total de 145,60 euros.

Sur l’ensemble de ces actes, il convient de conserver une mise en demeure, pour un montant de 20 euros, et une relance, pour un montant de 48 euros, conformément au contrat de syndic. Les autres frais doivent être déduits des sommes dues par Mme [R] [Y].

En outre, les frais « ouverture dossier contentieux » facturés pour un montant de 360 euros doivent être déduits des sommes dues, n’étant prévus aux termes du contrat de syndic qu’en cas de diligences exceptionnelles dont il n’est nullement justifié.

Ainsi, au vu des pièces produites, après déduction des frais non justifiés, Mme [R] [Y] doit être condamnée à régler la somme de 1.418,13 euros arrêtée au 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le seul fait pour Mme [R] [Y] de ne pas régler les sommes dues est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi. Le syndicat des copropriétaires ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi de l’intéressée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.

Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Y], partie perdante, doit supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Dès lors, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPUS [Localité 13] MIL’ON situé au [Adresse 5], la somme de 1.418,13 euros (mille quatre-cent-dix-huit euros et treize centimes) arrêtée au 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2024,

REJETTE la demande au titre des frais d’ouverture de dossier contentieux ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens,

CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPUS [Localité 13] MIL’ON situé au [Adresse 5], la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/08159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.