Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04467
- Formation
- 0P17 Aud civile prox 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE : Le 03/02/25 à Me CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04467 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5G2O
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA CHEVRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Chèvre est propriétaire des lots 1323 et 1473 dans un ensemble immobilier au sein de la copropriété sise [Adresse 5], [Adresse 6] [Adresse 3].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure la SCI La Chèvre de payer la somme de 1 721,64€ au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 3] a fait citer la SCI La Chèvre devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 2 458,74 € au titre des charges de copropriété dues au 16 avril 2024 et la somme de 450 € au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la première mise en demeure ;2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.127 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales, la créance ayant été réglée, et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que citée par acte remis à étude, la SCI La Chèvre n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales formées à l’encontre de la SCI La Chèvre.
Sur les demandes accessoires
La SCI La Chèvre ayant apuré la dette mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances du litige, des pièces produites par le demandeur qui témoignent d’un travail effectué en amont et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 3] de ses demandes principales à l'encontre de la SCI La Chèvre,
CONDAMNE la SCI La Chèvre aux dépens,
CONDAMNE la SCI La Chèvre à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/04467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.