Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01510
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 187 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/01510 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOPF Minute n° 25/00178
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 février 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z] né le 27 septembre 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] CHGR [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), assisté(e) de Me Elodie BRAULT
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3] Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 2]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 20 février 2025, reçue au greffe le 20 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 février 2025 à M. [S] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3], tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 février 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'obligation d'information de la famille
Le conseil [S] [Z] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que l'information d'un proche du patient de la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet a été réalisée à la curatrice de l'intéressé, sans aucun élément ne permette de vérifier l'identité de cette personne et donc sa qualité à recevoir une telle information.
Selon l'article L.3212-1, II, 2°, à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de " péril imminent ", " le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ".
En l'espèce, il ressort de la procédure et notamment de la requête aux fins de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire que [S] [Z] fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire confiée au " SMP " soit au Service des Majeurs Protégés du Centre hospitalier [3]. Ce dernier a d'ailleurs été régulièrement convoqué par le greffe en sa qualité de mandataire judiciaire d'une mesure de protection, comme le prévoit l'article R. 3211-13 du code de la santé publique.
Il ressort par ailleurs du formulaire intitulé " obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite " pour péril imminent " (SPI) " que Mme [I], en sa qualité de curatrice, a bien été informée le 16 février 2025 à 14H00, soit dans le délai requis de vingt-quatre heures, de l'admission de [S] [Z] au sein de l'établissement, dans le cadre d'une mesure de soins contraints.
Cette seule mention doit être regardée comme suffisante pour établir que la diligence a été régulièrement accomplie dès lors que l'existence d'une mesure de protection n'est pas contestée, laquelle étant au surplus exercée par un service interne à l'hôpital, ce alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le proche informé n'ait à justifier de sa qualité ou de son intérêt à agir. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 20 février 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [K] que le patient avait récemment nécessité une mesure de soins intensifs en raison de passage à l'acte envers des soignants, qu'il présentait un déficit cognitif global et un déficit des cognitions sociales / théories de l'esprit avec un risque de réitération de violence.
En conséquence, au vu de ces constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [S] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L.3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [S] [Z] ne peut qu'être maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 25 février 2025 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [S] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 25 février 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tuteur Le 25 février 2025 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [Z] Le 25 février 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 25 février 2025 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 25/01510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.