Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04656
- Formation
- 0P12 Aud. civile prox 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE : Le 24/02/25 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24/02/25 à Mr [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04656 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HSK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 23 septembre 2021, la société anonyme (SA) SOFINCO a consenti à M. [L] [Z] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mois au taux fixe de 3,735 %. Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure de payer la somme de 612,75 euros par courrier recommandé du 15 février 2024. Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir constater la déchéance du terme et subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et le voir condamné à lui payer les sommes de 6 585,04 euros au titre du dossier n°81640192762, avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel, et à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Appelée et retenue à l'audience du 9 décembre 2024, la société de crédit, représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat ainsi qu’au caractère abusif de la clause résolutoire. M. [L] [Z] comparaît en personne à l’audience, ne conteste pas la dette. Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un accident causant l’interruption du paiement de ses échéances. Il indique percevoir une retraite mensuelle de 2 600 euros et justifie d’un projet de plan de surendettement approuvé le 7 novembre 2024 prévoyant un report de 16 mois puis un échéancier de paiement sur trois autres paliers. L'affaire est mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n'est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 10 octobre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 2 juillet 2024 n'est pas tardive et sera déclarée recevable. Sur la déchéance du terme En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu. En l'espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 23 septembre 2021 comporte une clause intitulée « Défaillance de l'emprunteur » stipulant que : « En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Une telle clause se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur en stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 15 février 2024, mis en demeure M. [L] [Z] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 612,75 euros en lui laissant un délai de 15 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La clause d'exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt personnel du 23 septembre 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, le 14 mars 2024, en raison de la défaillance de l'emprunteur en application de cette clause. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis le 10 octobre 2023 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [L] [Z] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique du crédit et du décompte produit aux débats par le prêteur soit 5 360,34 euros (10 000 –4 639,57). M. [L] [Z] est par conséquent condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [L] [Z] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO en application de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement engagée par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO en l'absence de forclusion ; DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l'emprunteur » figurant en page 2 sur 4 du contrat de prêt personnel souscrit le 23 septembre 2021 et la répute non écrite ; DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat du prêt personnel du 23 septembre 2021 prononcée le 14 mars 2024 par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO en application d'une clause réputée non écrite ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 23 septembre 2021 ; CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO la somme de 5 360,34 euros au titre du prêt personnel souscrit le 23 septembre 2021 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens ; REJETTE la demande de la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/04656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.