Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01142
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. LE PREFET DE [Localité 8] Me Elisabeth AYDIN Madame [G] [T] [X] [P] Monsieur [D] [P] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre GENON CATALOT
rectifie le jugement du 18 novembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/00909
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/01142 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66CM
NUMERO RG INITIAL : 24/00909
Requête en rectification du : 29 janvier 2025 N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 8] HABITAT - OPH [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS - #B0096
DÉFENDEURS Madame [G] [T] [X] [P] [Adresse 1] [Adresse 7] (anciennement locataire) [Localité 4]
Monsieur [N] [P] [Adresse 2] [Adresse 6] (anciennement locataire) [Localité 4] représenté par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS - #A0463
Monsieur [D] [P] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 18 février 2025
Le juge des contentieux de la protection a rendu le 18 novembre 2024 une décision dans l'affaire opposant [Localité 8] HABITAT OPH à Mme [P] [G] née [X] , M.[P] [N] et M.[P] [D].
Par requête du 29 janvier 2025 , M.[P] [N] , représenté par son conseil, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant au nom des parties tenus des frais en cas de séquestration des meubles consécutive à une expulsion, pour lesquels il n’est pas condamné dans les motifs de la décision, seuls M. [P] [D] et Mme [X] épouse [P] [G] y étant tenus.
Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Les observations des parties ont été sollicitées par courrier du 30 Janvier 2025. [Localité 8] HABITAT OPH a indiqué par réponse du 11 février 2025 ne pas s’opposer à la rectification sollicitée .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention de M.[P] [N] au lieu de M.[P] [D] dans le paragraphe du dispositif de la décision sur la séquestration des meubles en cas d’expulsion du logement.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision du 18 novembre 2024 ,
Dit qu’en page 11 de cette décision il convient de lire :
« AUTORISE [Localité 8] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [P] [D] et Mme [X] épouse [P] [G] à défaut de local désigné » au lieu de :
« AUTORISE [Localité 8] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [P] [N] et Mme [X] épouse [P] [G] à défaut de local désigné »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/01142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.