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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01918
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 24 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01918 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVIE AFFAIRE : [H] [X] C/ SAS AFFINICAR, SAS ARNAGE MOTORS, [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X] né le 19 Mars 1964 à [Localité 5] (24) demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS AFFINICAR dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manon COURNAC, avocat au barreau de LYON
SAS ARNAGE MOTORS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manon COURNAC, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [K] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025
Notification le à Maître [P] [Z] de la SELARL [Z] [O] - 1776 (expédition) Maître [R] [V] - 2353 (expédition) Maître [T] [J] - 1919 (expédition)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 28 Août 2024, Monsieur [H] [X] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la Société SAS AFFINICAR, SAS ARNAGE MOTORS, et Monsieur [I] [K].
Par courrier du 17 Février 2024 et avant l’audience de ce jour, Maître [P] BUSSILET a, pour Monsieur [H] [X], a déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation et de l’action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [X], sauf meilleurs accords entre les parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
Constatons que Monsieur [H] [X] se désiste de ses demandes et de l’action à l’encontre de la SAS AFFINICAR, la SAS ARNAGE MOTORS et Monsieur [I] [K].
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [X], sauf meilleurs accord entre les parties.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/01918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.