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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
24/01918
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
351 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 24 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01918 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVIE AFFAIRE : [H] [X] C/ SAS AFFINICAR, SAS ARNAGE MOTORS, [I] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [X] né le 19 Mars 1964 à [Localité 5] (24) demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

SAS AFFINICAR dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Manon COURNAC, avocat au barreau de LYON

SAS ARNAGE MOTORS dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Manon COURNAC, avocat au barreau de LYON

Monsieur [I] [K] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025

Notification le à Maître [P] [Z] de la SELARL [Z] [O] - 1776 (expédition) Maître [R] [V] - 2353 (expédition) Maître [T] [J] - 1919 (expédition)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 28 Août 2024, Monsieur [H] [X] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la Société SAS AFFINICAR, SAS ARNAGE MOTORS, et Monsieur [I] [K].

Par courrier du 17 Février 2024 et avant l’audience de ce jour, Maître [P] BUSSILET a, pour Monsieur [H] [X], a déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation et de l’action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [X], sauf meilleurs accords entre les parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Constatons que Monsieur [H] [X] se désiste de ses demandes et de l’action à l’encontre de la SAS AFFINICAR, la SAS ARNAGE MOTORS et Monsieur [I] [K].

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [X], sauf meilleurs accord entre les parties.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/01918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.