Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00265
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 24 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00265 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2DUC AFFAIRE : S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] C/ SELARL MJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA OCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TLA dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025
Notification le à Maître [C] [D] - 808 (grosse + expédition)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 19 Décembre 2024, la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON , la SELARL MJ SYNERGIE (en sa qualité de liquidateur de la SAS TLA).
A l’audience de ce jour, Maîtree [C] [D] a, pour la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] sauf meilleurs accords entre les parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
Constatons que la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] se désiste de ses demandes à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIE (en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TLA.
Laissons les dépens à la charge de la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] sauf meilleurs accords entre les parties.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 25/00265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.