Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/01885
Formation
Référés expertises
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 542 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01885 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3QM SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

M. [Z] [R] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

Mme [M] [R] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [G] [S] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE

M. [P] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025

ORDONNANCE du 18 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [Z] [R] et Mme [M] [R] sont propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Nord).

Ils ont exposé avoir constaté depuis 2021 des bruits émanant de l’appartement situé au-dessus du leur.

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille de 22 mars 2022, M. [O] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour les nuisances subies. L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2023.

L’appartement voisin, propriété de M. et Mme [N], depuis décédés, a été légué à M. [P] [F] qui l’a revendu à Mme [G] [S] le 15 mars 2024. Par actes délivrés à leur demande les 7 et 29 novembre 2024, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [F] et Mme [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience le 17 décembre 2024. Elle a finalement été retenue le 14 janvier 2025.

M. et Mme [R], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Conformément à ses écritures signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 et déposées à l’audience, M. [F], représenté, demande notamment : à titre principal, - rejeter les demandes de M. et Mme [R] à son égard, - condamner M. et Mme [R] à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - laisser à M. et Mme [R] la charge de leurs dépens, à titre subsidiaire, - prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, - laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Conformément à ses écritures signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 et déposées à l’audience, représentée, Mme [S] demande notamment de : - prendre en compte ses protestations et réserves d’usage tout en indiquant ne pas être opposée à la demande d’expertise judiciaire, - dépens comme de droit.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

M. et Mme [R] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire au fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils indiquent que les constats effectués permettent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et ce alors que le défaut d’isolation manifeste contrevient au règlement de copropriété qui prévoit que le revêtement des sols des parties privatives ne pourra être changé qu’après autorisation du syndic et sous réserve que le matériau utilisé présente les caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles du matériau d’origine. Ils font valoir qu’ils sont susceptibles de rechercher la responsabilité de leurs voisins sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

M. [F] s’oppose à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime à son encontre. Il indique avoir exécuté et avoir fait procéder, avant la vente de l’appartement à Mme [S], à la dépose intégrale du sol et la fourniture et pose d’une sous couche thermique et d’un nouveau revêtement permettant de respecter les préconisations de l’expert judiciaire et les prescriptions du règlement de copropriété. Il fait valoir que la nouvelle demande n’est corroborée par aucune preuve ou démonstration de la persistance de désordres acoustiques depuis la réalisation desdits travaux. A titre subsidiaire, M. [F] formule les protestations et réserves d’usage. 

Mme [S] formule les protestations et réserves d’usage.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, M. et Mme [R] produisent aux débats : - l’extrait de règlement de copropriété (pièce n°2) ; - un courrier du 22 janvier 2020 de M. et Mme [R] aux époux [N] (pièce n°3) ; - un courrier du 12 février 2020 de M. et Mme [R] à la société Sergic (pièce n°4) ; - un récépissé de déclaration de main courante du 25 mai 2020 (pièce n°5) ; - un constat de conciliation du 17 août 2020 (pièce n°6) ; - un procès-verbal de constat du 13 novembre 2020 (pièce n°7) ; - un procès-verbal de constat du 21 mai 2021 (pièce n°8) ;

Si les pièces produites aux débats par les demandeurs attestent de la vraisemblance des désordres en 2020 et 2021, permettant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée le 22 mars 2022, aucun document n’est transmis aux débats pour attester de la réalité et la persistance des désordres au jour de l’assignation, après les travaux entrepris par M. [F] même en l’absence de l’autorisation prévue par le règlement de copropriété et après l’acquisition du logement par Mme [S].

Dans ces conditions, il n’est pas établi par les demandeurs l’existence d’un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire qui aurait pour objet les nuisances sonores alléguées.

Les éléments produits aux débats par les demandeurs ne permettent pas de démontrer qu’un litige futur soit possible, portant sur les nuisances sonores, en l’absence de pièces récentes.

Dès lors, la demande d’expertise M. et Mme [R] sera rejetée.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

M. et Mme [R] qui succombent supporteront les dépens de l’instance et leurs propres frais.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, M. et Mme [R] seront condamnés au paiement de 800 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Rejette la demande d’expertise de M. [Z] [R] et Mme [M] [R] au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [R] et Mme [M] [R] aux dépens ;

Condamne M. [Z] [R] et Mme [M] [R] à payer à M. [P] [F] 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/01885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.