Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02410
- Formation
- REFERES 1ère Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50F
Minute
N° RG 24/02410 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWPD
2 copies
GROSSE délivrée le 24/02/2025 à Me Caroline FABBRI
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDERESSE
Madame [N] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [L] [B] née [V] [Adresse 2] [Localité 4] défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 novembre 2024, Madame [T] a fait assigner Madame [B] née [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, afin de voir : - condamner la défenderesse à procéder aux formalités d’enregistrement auprès du service des impôts de la résolution de la vente ordonnée dans l’arrêt du 16 septembre 2021 ; - fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation, 15 jours à compter de la décision à intervenir ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [T] expose qu’elle a acheté le 16 novembre 2012 à la défenderesse un bien immobilier situé au [Adresse 6] dans la commune de [Localité 5], vente dont la résolution a été prononcée par arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux du 16 septembre 2021, rectifié le 02 décembre 2021, qui a par ailleurs condamné Madame [V] à lui restituer, en contrepartie de la remise du bien immobilier, la somme de 85 000 euros augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012, outre 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ; qu’elle a restitué le bien immobilier à Madame [V] et que celle-ci s’est acquittée des sommes mises à sa charge ; que néanmoins, Madame [V] n’a pas justifié avoir enregistré auprès du service des impôts de la publicité foncière la résolution de la vente immobilière, l’empêchant de se faire rembourser les frais notariés réglés lors de la vente en 2012 ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ses courriers des 29 septembre 2023 et 15 mars 2024 adressés à Madame [V] afin de l’interroger sur l’avancement desdites démarches.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Madame [T] a déclaré se désister de ses demandes principales tout en maintenant ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La demanderesse fait valoir qu’il s’est écoulé trois années avant que la défenderesse ne se préoccupe des formalités d’enregistrement de la décision ordonnant la nullité de la vente immobilière ; que malgré plusieurs relances par courriers officiels, les formalités n’ont été effectuées qu’en novembre 2024, après délivrance de l’assignation.
La signification de l’assignation à Madame [B], née [V], a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
La défenderesse n’ayant pas conclu, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, la défenderesse n’ayant réalisé les formalités d’enregistrement de la décision ordonnant la nullité de la vente immobilière que postérieurement aux courriers des 29 septembre 2023 et 15 mars 2024 et à son assignation devant la juridiction. Madame [B] née [V], sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; Vu le désistement d’instance de Madame [T],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [B] née [V], à payer Madame [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] née [V] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/02410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.