Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
25/00355
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

RECTIFICATION SANS DÉBATS

28A

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76K

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[X] [B], [N] [Y] épouse [B]

C/

[E] [P] veuve [R]

Grosses délivrées le à Avocats : Me Benoît BOUTHIER Me Laura CEBERIO-NERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 FEVRIER 2025 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 28 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge

David PENICHON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]

Madame [N] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [E] [P] veuve [R] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76K

Vu le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre M. [X] [B], Mme [N] [B] née [Y] et Mme [E] [P] veuve [R],

Vu la requête du conseil de Mme [E] [P] veuve [R], Me Laura CEBERIO-NERY du 23 décembre 2024, signalant une erreur matérielle,

Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations jusqu’au 3 février 2025 et les conclusions de Me Benoît BOUTHIER, avocat de M. [X] [B] et Mme [N] [B] née [Y], notifiées le 28 janvuer 2025, s’opposant à la demande et sollicitant une rectification du jugement en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il y a lieu de rectifier le jugement du 28 novembre 2024, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce que, dans le dispositif, conformément à la motivation du jugement, qui, en équité, a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, au lieu de lire :-Condamne Mme [E] [P] veuve [R] à verser à M. [X] [B] et Mme [N] [Y] épouse [B] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de lire : -Rejette les demandes de M. [X] [B], Mme [N] [B] née [Y] et Mme [E] [P] veuve [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’argument selon lequel le partage en nature aurait dû être ordonné, et non l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ce qui au demeurant n’est pas incompatible et était sollicité par les consorts [B], ne relève pas d’une erreur matérielle, ce qui conduit à débouter ceux-ci de leurs demandes de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur requête , par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,

Ordonne la rectification du jugement en date du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistrée sous le N°RG 22/04869 - minute 2024/00625 en ce que, au lieu de lire :

“ -Condamne Mme [E] [P] veuve [R] à verser à M. [X] [B] et Mme [N] [Y] épouse [B] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Il y a lieu de lire :

“ -Rejette les demandes de M. [X] [B], Mme [N] [B] née [Y] et Mme [E] [P] veuve [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile”,

- Déboute M. [X] [B], Mme [N] [B] née [Y] de leur demande.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier.

Le tout, sans frais ni dépens.

La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 25/00355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.