Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/07503
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07503 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/07503 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDZR
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée à Me Christa POULET-MEYNARD Me Lisiane FENIE-BARADAT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [K] [B] épouse [F] née le 23 Juin 1970 à BORDEAUX (33) DEMEURANT 33 Chemin de Montaut 33480 LISTRAC-MEDOC
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [F] né le 23 Juillet 1968 à HIRSON (02) DEMEURANT 4 A chemin de la croix Le bois remefort 33480 AVENSAN
représenté par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 11 septembre 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 3 janvier 2024, les époux [F] ont conclu et échangé et la clôture, dont il est demandé le rabat, a été prononcé le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au 11 décembre 2024.
Madame [P] [K] [B] épouse [F], née le 23 juin 1970 à BORDEAUX (33) et Monsieur [Y] [F], né le 23 juillet 1968 à HIRSON (02), se sont mariés, sans contrat préalable, le 22 juin 1996 à AVENSAN (33).
Un enfant désormais majeur est né de l’union à savoir [G], né le 27 octobre 1998 à BORDEAUX
Il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [P] [K] [B] épouse [F] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée au 15 octobre 2023.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rabat la clôture au 11 décembre 2024.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P] [K] [B] épouse [F] née le 23 Juin 1970 à BORDEAUX (33)
Et,
Monsieur [Y] [F] né le 23 Juillet 1968 à HIRSON (02)
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07503 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDZR
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de AVENSAN (33)le 22 juin 1996, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que Madame [P] [K] [B] épouse [F] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Fixe la date des effets du divorce au 15 octobre 2023.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 23/07503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.