Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
23/00108
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/00108 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF37

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/00108 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF37

N° minute : 25/

du 20 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R]

C/

[L]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me Isabelle AIZPITARTE Me Eric VISSERON

le

Notification Copie certifiée conforme à M. [X] [R] Mme [P] [L] épouse [R]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [X] [S] [Y] [R] né le 28 Janvier 1971 à ANGERS (49000) 8 bis rue de la Benauge 33100 BORDEAUX

représenté par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [P] [Z] [O] [L] épouse [R] née le 15 Août 1973 à BORDEAUX (33000) 13 rue Préville 33100 BORDEAUX

représentée par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 17 novembre 2022 et à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 mars 2023, les époux [R] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour l’audience de plaidoirie du 11 décembre suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [X] [S] [Y] [R] , né le 28 janvier 1971 à ANGERS et Madame [P] [Z] [O] [L], née le 15 août 1973 à BORDEAUX, se sont mariés à SADIRAC (33) le 24 juin 2000.

Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage adoptant ainsi le régime de la séparation de biens le 19 avril 2000 devant l’étude de Maître [V] notaire à CENON (33).

Trois enfants sont nés de l’union:

* [M], né le 11 avril 1999 à BORDEAUX (33)

* [N], née le 4 juin 2002 à BORDEAUX (33)

* [U], née le 24 juillet 2009 à BORDEAUX (33)

Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

La date des effets du divorce est fixée au 17 novembre 2022.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Il y a lieu d’homologuer l’acte liquidatif dressé par Maître [W] [T], notaire à BORDEAUX (33) en date du 8 novembre 2024 et lui donner force exécutoire.

L’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineure.

La résidence de l’enfant est fixée alternativement chez chacun de ses parents une semaine sur deux, à compter du vendredi soir, durant les vacances scolaires, une semaine sur deux, pour les petites vacances scolaires, pour les vacances d’été, par quinzaines.

Les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais d’abonnement au réseau de transport, les frais de mutuelle, ainsi que les frais médicaux non remboursés d’[U] sont pris en charge par Monsieur [X] [S] [Y] [R] .

Les frais exceptionnels concernant [U] sont pris en charge par moitié par chacun des parents à condition d’un accord préalable.

La contribution à l’entretien et l’éducation d’[U] que Monsieur [X] [S] [Y] [R] verse à Madame [P] [Z] [O] [L] épouse [R] est fixée à la somme de 175 € à compter du jugement.

Les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais d’abonnement au réseau de transport, les frais d’abonnement téléphonique, les frais de mutuelle, les frais médicaux non remboursés d’ [N], sont réglés par Monsieur [X] [S] [Y] [R] .

Les frais exceptionnels d’[N] sont pris en charge par moitié par chacun des parents à la condition d’un accord préalable.

La contribution à l’entretien et l’éducation d’[N] que Monsieur [X] [S] [Y] [R] verse à Madame [P] [Z] [O] [L] épouse [R] est fixé à la somme de 175 € par mois.

Il y a lieu à partage du rattachement fiscal de l’enfant mineur.

L’enfant majeure [N] est rattachée au foyer fiscal de Monsieur [X] [S] [Y] [R] .

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [X] [S] [Y] [R] né le 28 Janvier 1971 à ANGERS (49000)

Et,

Madame [P] [Z] [O] [L] épouse [R] née le 15 Août 1973 à BORDEAUX (33000)

mariés à SADIRAC (33) le 24 juin 2000 après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage adoptant ainsi le régime de la séparation de biens le 19 avril 2000 devant l’étude de Maître [V] notaire à CENON (33).

Ordonne la publication des mentions légales.

Juge que la date des effets du divorce est fixée au 17 novembre 2022.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Homologue l’acte liquidatif dressé par Maître [W] [T] , notaire à BORDEAUX (33) en date du 8 novembre 2024 et lui donne force exécutoire.

Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineure.

Fixe la résidence de l’enfant [U] alternativement chez chacun de ses parents une semaine sur deux, à compter du vendredi soir, durant les vacances scolaires, une semaine sur deux pour les petites vacances scolaires, pour les vacances d’été, par quinzaines.

Juge que les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais d’abonnement au réseau de transport, les frais de mutuelle, ainsi que les frais médicaux non remboursés d’[U] sont pris en charge par Monsieur [X] [S] [Y] [R] .

Juge que les frais exceptionnels concernant [U] sont pris en charge par moitié par chacun des parents à condition d’un accord préalable.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [U], née le 24 juillet 2009 à BORDEAUX (33) que le père Monsieur [X] [S] [Y] [R] devra verser à la mère, Madame [P] [Z] [O] [L] épouse [R], à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (175 €) à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.                       Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =  pension x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.   Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :                                                                                                           * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Juge que les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais d’abonnement au réseau de transport, les frais d’abonnement téléphonique, les frais de mutuelle, les frais médicaux non remboursés d’ [N], sont réglés par Monsieur [X] [S] [Y] [R] .

Juge que les frais exceptionnels d’[N] sont pris en charge par moitié par chacun des parents à la condition d’un accord préalable.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [N] née le 4 juin 2002 à BORDEAUX (33) que le père Monsieur [X] [S] [Y] [R] devra verser à la mère Madame [P] [Z] [O] [L] épouse [R], à la somme de CENT SOIXANTE QUINE EUROS (175 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.                         

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci , ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =  pension x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.   Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :                                                                                                           * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Dit qu’il y a lieu à partage du rattachement fiscal de l’enfant mineur.

Dit que l’enfant majeure [N] est rattachée au foyer fiscal de Monsieur [X] [S] [Y] [R] .

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/00108 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF37

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 23/00108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.