Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
23/00292
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 055 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLBL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLBL

N° minute : 25/

du 20 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[T]

C/

[H]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me Caroline TALBERT-CAMARERO Me Vanessa MEYER

le

Notification copie certifiée conforme à Madame [P] [T] épouse [O] Monsieur [Y] [A] [H]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [P] [T] épouse [H] née le 17 Juillet 1974 à TALENCE (33400) DEMEURANT 49 avenue des Echoppes 33600 PESSAC

représentée par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Y] [A] [H] né le 21 Novembre 1970 à CENON (33150) de nationalité Française DEMEURANT 135 rue Georges Clémenceau Bâtiment A - Appartement 109 33380 BIGANOS

représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 27 décembre 2022 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 29 juin 2023, les époux [H] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture, dont il est demandé le rabat, a été rendue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de rabattre la clôture au 11 décembre 2024.

Madame [P] [T], née le 17 juillet 1974 à Talence et Monsieur [Y] [H], né le 21 novembre 1970 à Cenon, se sont mariés sans contrat de mariage le 29 décembre 2006 à Mérignac.

Deux enfants sont issus de l’union :

- [S], née le 26 novembre 2006 à TALENCE

- [B], née le 6 mars 2014 à TALENCE

le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Rien ne vient justifier que la date des effets du divorce soit fixée au 14 février 2020.

La date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Monsieur demande une prestation compensatoire de 30 000 €.

Madame s’y oppose.

Le mariage a été célébré en 2006.

L’assignation en divorce est datée de décembre 2022.

Monsieur est âgé de 54 ans.

Il est en bonne santé.

Madame est âgée de 50 ans.

Elle est en bonne santé.

Monsieur était salarié.

Une attestation de FranceTravail datée du 2 juillet dernier témoigne cependant d’une reprise de droit à l’allocation de retour à emploi pour 931 € par mois.

Il n’est donc pas justifié que comme l’expose madame, monsieur travaillerait en contrat à durée indéterminée.

Il est cependant tout à fait en capacité de travailler puisqu’il exerce la profession d’aide médico psychologique dans des instituts spécialisés lesquels sont en recherche de ce type de profils.

Madame est secrétaire , elle déclare un revenu d’environ 2000 € par mois et elle perçoit des allocations familiales pour environ 142 par mois.

Elle perçoit également un loyer pour 431 € par mois.

Elle perçoit une aide mensuelle de sa mère de 300 € par mois

Elle est propriétaires de la nue-propriété de la moitié du domicile conjugal.

De cette analyse ressort une très relative disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de monsieur, créée par le divorce .

Cette disparité sera compensée par l’octroi au profit de monsieur d’une somme en capital de 10 000 €, réglable par madame dans le délai d’un an suivant la date à laquelle ce jugement aura un caractère définitif.

L’autorité parentale est maintenue conjointe.

La résidence de l’enfant mineure est maintenue au domicile de la mère.

Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut les fins de semaines impaires du samedi matin 10 heures jusqu’au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié chez la mère les années impaires et seconde moitié chez la mère les années impaires et inversement pour le père, avec partage par moitié des grandes vacances, les trajets restant à la charge du père.

La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est maintenue à la somme de 160 € par enfant et par mois (320€ par mois au total).

Monsieur est condamné en tant que de besoin au paiement.

L’équité ne commande nullement l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Rabat la clôture au 11 décembre 2024.

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Madame [P] [T], née le 17 juillet 1974 à Talence

et de

Monsieur [Y] [A] [H], né le 21 novembre 1970 à Cenon ,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MERIGNAC, le 29 décembre 2006, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Fixe la date des effets du divorce au jour de l’assignation.

Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Condamne Madame [P] [T] à payer à monsieur [Y] [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de DIX MILLE EUROS (10 000 €), réglable dans le délai d’un an suivant à la date à laquelle ce jugement devient définitif.

Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.

Dit que la résidence de l’enfant mineure est maintenue au domicile de la mère.

Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :

- les fins de semaines impaires du samedi matin 10 heures jusqu’au dimanche 18 heures

- la moitié des vacances scolaires, première moitié chez la mère les années impaires et seconde moitié chez la mère les années impaires et inversement pour le père,

- partage par moitié des grandes vacances,

les trajets restant à la charge du père.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S] [H], née le 26 novembre 2006 à TALENCE et [B] [H], née le 06 mars 2014 à TALENCE que le père, Monsieur [V] [H] devra verser à la mère, Madame [P] [T] épouse [H], à la somme de CENT SOIXANTE EUROS (160.00€) par enfant, soit TROIS CENT VINGT EUROS (320.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.                          Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère/ le père et sans frais pour celle-ci/ celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle/ qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =  pension x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.   Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :                                                                                                           * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLBL

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.   Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Juge que l’équité ne commande nullement l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette l’application de l’article 700 du Cpc à la cause.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 23/00292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.