Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/09926
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/09926 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/09926 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO23
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-laure BOST
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [X] [B] né le 06 Janvier 1950 à MELAAB (ALGERIE) de nationalité Algérienne DEMEURANT 33 rue Château Thierry Résidence château Thierry- Appt 02-Bât B 33700 MERIGNAC
représenté par Me Marie-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023- du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [O] [G] épouse [B] née le 31 Décembre 1957 à TIARET (ALGERIE) de nationalité Française DEMEURANT 117 rue Sainte-Catherine 33000 BORDEAUX
défaillant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [B] a fait assigner madame [G], son épouse, en divorce.
L’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 9 avril 2024.
Madame pas constitué avocat.
Monsieur a fait signifier des conclusions à son épouse en mai 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 11 décembre 2024.
Il convient de se référer aux écritures de l’époux pour exposé de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
le juge français est compétent.
Le juge aux affaires familiales bordelais est compétent.
Monsieur est de nationalité algérienne.
Madame est née en Algérie et elle est devenue de nationalité française.
La loi algérienne est applicable.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 48 du code de la famille algérien qui stipule que le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l’époux.
Les époux sont soumis au régime matrimonial légal Algérien qui s’assimile ici au régime de la séparation de biens.
Il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Il y a lieu d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 9 juillet 1977 ainsi qu’en marge des actes de naissance des intéressés.
Le divorce prend effet au 12 octobre 2017.
Les dépens sont partagés entre les époux.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/09926 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO23
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent.
Dit que le juge aux affaires familiales bordelais est compétent.
Dit que la loi algérienne est applicable.
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 48 du code de la famille algérien de
Monsieur [X] [B], né le 6 janvier 1950 à MELAAB (ALGERIE )
et de
Madame [O] [G], né le 31 décembre 1957 à TIARET (ALGERIE) ,
mariés le 9 juillet 1977 à TIARET (ALGERIE), Dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Ordonne la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 9 juillet 1977 ainsi qu’en marge des actes de naissance des intéressés.
Juge que le divorce prend effet au 12 octobre 2017.
Dit que les dépens sont partagés entre les époux.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 23/09926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.