Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
24/04002
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDKW

7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7E CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 24/04002 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDKW

N° de Minute 2025/

AFFAIRE :

ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 6]

C/

SARL RIVE DROITE FERMETURES

[R] le : à SELARL EMMANUEL LAVAUD SAS MDO AVOCATS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SARL RIVE DROITE FERMETURES exerçant sous le nom commercial TRYBA [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 6] a confié à la SARL RIVE DROITE FERMETURES des travaux de menuiserie sur un bâtiment situé [Adresse 2] (33) pour un prix de 19 999,94 euros TTC.

Se plaignant de désordres affectant des volets, et ce malgré la réalisation de travaux de reprise, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE BORDEAUX a obtenu, par ordonnance du 09 mai 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, la désignation de M. [J] [U], ensuite remplacé par M. [X] [G], afin qu’il soit procédé à une expertise judiciaire.

Par acte du 10 mai 2024, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE BORDEAUX a fait assigner la SARL RIVE DROITE FERMETURES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins qu’elle soit condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi.

Par avis du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a invité les parties constituées à conclure sur la question d’un éventuel sursis à statuer avant le 10 janvier 2025 ainsi qu’à déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 31 janvier 2025, dans les conditions prévues par l’article 806 du code de procédure civile. Elles ont été informées de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 21 février 2025, avec indication du magistrat en charge du dossier.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 09 septembre 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 6] demande au juge de la mise en état de rejeter toute demande de sursis à statuer dans la mesure où celui-ci est devenu sans objet puisque le rapport d’expertise a été déposé.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SARL RIVE DROITE FERMETURES demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer pour une durée de six mois afin de permettre aux parties de conclure un accord amiable, exposant à ce titre que des pourparlers sont actuellement en cours avec l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 6].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 09 septembre 2024, la SARL RIVE DROITE FERMETURES sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue donnée aux pourparlers actuellement en cours avec l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 6], dont la réalité n’est au demeurant pas justifiée.

Or, la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire étant devenue sans objet, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de le prononcer dans l’attente d’une éventuelle solution amiable du litige et dans la mesure où, de surcroît, la SARL RIVE DROITE FERMETURES indique s’y opposer.

La demande de sursis à statuer sera rejetée et un calendrier de procédure sera établi, dont la première date d’échanges sera toutefois fixée au 27 juin 2025 afin de laisser aux parties la possibilité de se rapprocher.

Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

PROPOSE aux parties le nouveau calendrier de procédure suivant :

Orientation 27/06/2025 + IC au défendeur à défaut clôture partielle Orientation 03/10/2025 + IC au demandeur à défaut clôture partielle Orientation 06/03/2026 + IC au défendeur à défaut clôture partielle Orientation 12/06/2026 + IC au demandeur à défaut clôture partielle OC 24/09/2026 PLAIDOIRIE 24/11/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)

DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 24/04002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.