Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02363
- Formation
- REFERES 1ère Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute
N° RG 24/02363 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWV3
copies
GROSSE délivrée le 24/02/2025 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
PROTECTION SOCIALE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 05 novembre 2024, Madame [G] a fait assigner la Protection Sociale des Bâtiments et des Travaux Publics - Pro BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.132-8 et suivants du code des assurances, afin de voir : - autoriser la défenderesse à lui communiquer la clause bénéficiaire du contrat n°0565062612 Livret Confiance souscrit par Madame [Z] ; - lui enjoindre de lui communiquer cette clause dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
La demanderesse expose que suite au décès de son amie, Madame [Z], elle a réceptionné un courrier de la défenderesse l’informant de l’existence d’un contrat frais d’obsèques à son bénéfice ; qu’en application de ce contrat, elle a perçu le 29 décembre 2022 la somme de 1 938,25 euros ; que le 26 janvier 2023, elle a réceptionné un nouveau courrier de la défenderesse lui indiquant qu’elle était bénéficiaire d’un autre contrat dit “Livret Confiance” souscrit par Madame [Z] pour un montant de 62 466,08 euros ; qu’elle a adressé l’ensemble des documents obtenus auprès du service des impôts à la défenderesse par courrier simple le 05 septembre 2023 et par courrier recommandé le 17 octobre 2023 ; que n’ayant aucun retour de l’intéressée, elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à lui verser la somme correspondante à la clause bénéficiaire par courrier du 30 janvier 2024 ; que par courrier du 16 février 2024, la défenderesse lui a indiqué qu’elle n’était plus bénéficiaire du contrat d’épargne ; que n’ayant jamais réceptionné de courrier l’informant d’une modification de la clause bénéficiaire, elle en a sollicité la communication ; que la défenderesse a refusé en raison de la confidentialité à laquelle elle est tenue.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, la Protection Sociale des Bâtiments et des Travaux Publics Pro BTP n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.
Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
En l’espèce, la demanderesse justifie d'un motif légitime à se voir communiquer la copie du contrat n°0565062612 Livret Confiance souscrit par Madame [Z] ainsi que les informations y afférant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif.
Chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Ordonne à la Protection Sociale des Bâtiments et des Travaux Publics PRO BTP de communiquer à Madame [G], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, la copie du contrat n°0565062612 Livret Confiance souscrit par Madame [Z] auprès d’elle, en ce compris : - la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s), - la date de modification de toute clause bénéficiaire(s).
Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/02363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.