Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
24/00031
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 232 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00031 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVQ CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

56C

N° RG 24/00031 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVQ

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[O] [J]

C/

[N] [E]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Victoria MATHEY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Juge unique de dépôt du 12 Décembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [O] [J] né le 22 Décembre 1988 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 1 rue du professeur Jean Auriac, Résidence Richelieu, appart ement 107 33310 BORDEAUX

représenté par Me Victoria MATHEY, avocat au barreau de BORDEAUX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002795 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SPEED RABBITS Garage 136 rue du Général de Gaulle 33310 LORMONT

défaillant N° RG 24/00031 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVQ

Dans le cadre d'une vente aux enchères, Monsieur [O] [J] a acquis, sans garantie et en l'état, le 6 juin 2019, un véhicule automobile de marque Peugeot 508 SW 2.0 HDI 150 ACTIVE, mis en circulation le 9 décembre 2015, présentant 143 968 kms au compteur, pour un prix de 7400 euros, outre 988 euros de frais de vente et de contrôle technique. À compter du 3 novembre 2019, Monsieur [J] a fait effectuer sur son véhicule par le garage SPEED RABBITS, entreprise individuelle dirigée par Monsieur [N] [E], diverses interventions d'entretien et de réparations. Le 3 juin 2020, Monsieur [J] a fait réaliser sur son véhicule, par le garage MECA AUTO CONCEPT, un diagnostic qui a révélé diverses défaillances, notamment un blocage de la commande relais principal PO215. Lors d’un contrôle réalisé le 30 juillet 2020, il a été a constaté que le moteur ne démarrait pas et que le carter de distribution n'était pas remonté. Le garage Peugeot PSA RETAIL LE BOUSCAT a chiffré, le 12 août 2020, le coût des réparations à 6139,53 euros, outre 633,03 euros pour le changement d'un feu. Par attestation du 22 juin 2021, Monsieur [N] [E], responsable du garage SPEED RABBITS, a reconnu que son employé s'était occupé, sur le véhicule de Monsieur [J], du changement de la distribution, du capteur du vilebrequin et de la poulie damper et que des erreurs avaient été commises dans le cadre de ces réparations. Monsieur [J] a fait procéder, le 14 septembre 2021, à une expertise amiable et contradictoire du véhicule et l’expert a constaté que le véhicule ne démarrait plus suite au remplacement du kit de distribution par le garage SPEED RABBITS. Il a estimé le coût de la remise en état a 4455,55 euros, sous réserve de démontage. Par ordonnance de référé rendue le 24 février 2023, Monsieur [U] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 17 juillet 2023, en constatant un dommage irréversible au moteur et en concluant à la responsabilité du garage SPEED RABBITS. C'est dans ces conditions que, par acte en date du 15 décembre 2023, Monsieur [O] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [N] [E], exerçant sous le nom commercial SPEED RABBITS GARAGE, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, 699 et 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, afin de voir : –juger recevable et bien fondée l'action diligentée par Monsieur [J], –juger Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SPEED RABBITS GARAGE, responsable d'une inexécution contractuelle en raison d'une réparation défectueuse ayant causé l'avarie du véhicule Peugeot 508 SW 2.0 HDI 150 ACTIVE, immatriculé DY 693 AH, appartenant à Monsieur [J], –condamner Monsieur [N] [E] à verser à Monsieur [J] la somme de 6139,53 euros au titre des frais de réparation, –condamner Monsieur [N] [E] à verser à Monsieur [J] la somme de 8496 euros au titre des frais d'immobilisation, –condamner Monsieur [N] [E] à verser à Monsieur [J] la somme de 1591,20 euros au titre des frais de gardiennage, –condamner Monsieur [N] [E] à verser à Monsieur [J] la somme de 50 204,84 euros au titre de la perte d'exploitation, –condamner Monsieur [N] [E] à verser au conseil de Monsieur [J] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation par Me MATHEY de percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, –condamner Monsieur [N] [E] aux dépens. Bien que régulièrement cité à sa personne, Monsieur [N] [E] n'a pas constitué avocat. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.

Sur ce,

Il ressort de l'examen des éléments de la cause (notamment : factures du garage SPEED RABBITS, diagnostic automobile, attestation de Monsieur [E], expertises du véhicule) que le véhicule Peugeot 508, confié pour réparation et entretien par son propriétaire, Monsieur [J], au garage SPEED RABBITS a présenté , après cette intervention, une panne, avec casse du moteur, le rendant impropre à toute circulation et que la responsabilité du garage SPEED RABBITS, qui a procédé à des réparations défectueuses, constatées par expertise et reconnues par le responsable du garage, est engagée pour manquement à ses obligations contractuelles. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement du coût des réparations, tel qu'il ressort de l’évaluation du garage Peugeot PSA RETAIL LE BOUSCAT, et de condamner Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SPEED RABBITS GARAGE, à payer à Monsieur [J] la somme de 6139,53 euros au titre des frais de réparation. Il y a lieu d'allouer à Monsieur [J], la somme de 2000 euros au titre des frais d'immobilisation. Monsieur [J] justifie avoir supporté des frais de parking pour la période du 26 avril 2021 au 26 avril 2023, à hauteur de 1591, 20 euros, selon factures produites. Monsieur [E] sera condamné au paiement cette somme. En l'état du dossier, la perte d'exploitation alléguée n'est pas justifiée, à défaut de tout élément produit relativement à la situation financière de Monsieur [J] depuis le 16 mai 2020. Ce chef de demande sera, en conséquence, rejeté. La somme de 1500 euros sera mise à la charge de Monsieur [E], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

–CONDAMNE Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SPEED RABBITS GARAGE, à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes: - 6139,53 euros au titre des frais de réparation, –2000 euros au titre des frais d'immobilisation, –1591,20 euros au titre des frais de gardiennage, DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande au titre de la perte d'exploitation, –condamne Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SPEED RABBITS GARAGE, à verser au conseil de Monsieur [J] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation par Me MATHEY de percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, –condamne Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne SPEED RABBITS GARAGE, aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.