Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
24/00043
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00043 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YR3F CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

56Z

N° RG 24/00043 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YR3F

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT

C/

[P], [O], [D] [F]

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET Me Dan MIMOUN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Juge unique de dépôt du 12 Décembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ENERGIE DE L’HABITAT 68, rue André Karman 93300 AUBERVILLIERS

représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [P], [O], [D] [F] né le 03 Mai 1956 à BUZET-SUR-BAISE (47160) de nationalité Française 56, cours Maréchal Juin - Appartement 39 33000 BORDEAUX

défaillant

N° RG 24/00043 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YR3F

Selon bon de commande du 6 septembre 2023, Monsieur [O] [F] a commandé auprès de la SARL ENERGIE DE L'HABITAT la fourniture et l'installation d'un ballon ECS thermodynamique et d'une pompe à chaleur air/eau, pour un montant total de 17 900 euros TTC. Pour financer cette opération, Monsieur [F] a obtenu auprès de la société DOMOFINANCE un prêt à hauteur de 17 900 euros, remboursable en 125 mensualités. La société ENERGIE DE L'HABITAT indique avoir contacté Monsieur [F] afin de procéder à l'installation du ballon et de la pompe à chaleur, ce que celui-ci a refusé, faisant valoir son droit à rétractation. Ainsi, par mails du 12 octobre 2023 et 8 novembre 2023 et courrier du 9 novembre 2023, Monsieur [F] a manifesté sa volonté d'exercer son droit de rétractation et d'annuler la commande. Par courrier du 10 novembre 2023, le conseil de la société ENERGIE DE L'HABITAT a notifié à Monsieur [F] que sa rétractation était intervenue postérieurement au délai légal de rétractation de 14 jours, expirant le 22 septembre 2023, et l'a mis en demeure de lui fixer un rendez-vous afin d'installation du matériel. Ce courrier étant demeuré sans réponse, par acte en date du 21 décembre 2023, la société ENERGIE DE L'HABITAT a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1221, 1231–1 et 1231–2 du code civil, afin de : – enjoindre à Monsieur [P] [F] d’exécuter ses obligations contractuelles en autorisant la société ENERGIE DE L'HABITAT à accéder à l'adresse d'installation, située au 18 rue Paul Verlaine à Lège-Cap Ferret (33 950) afin d'installer le ballon ECS thermodynamique et la pompe à chaleur air/eau, commandés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, –condamner Monsieur [P] [F] à payer à la société ENERGIE DE L'HABITAT la somme de 17 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 en raison de son inexécution contractuelle, en tout état de cause, –condamner Monsieur [P] [F] à payer à la société la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, –condamner Monsieur [P] [F] aux entiers dépens. Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [F] n'a pas constitué avocat. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. La société ENERGIEDE L'HABITAT fait essentiellement valoir à l'appui ses prétentions que le délai de rétractation, qui court à compter du jour de la signature du contrat, était expiré lorsque Monsieur [F] a manifesté sa volonté d'exercer son droit de rétractation et que le contrat revêt donc force de loi et doit être exécuté. Subsidiairement, elle sollicite indemnisation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre2023.

Sur ce,

En application de l'article L. 221–18 du code de la consommation : Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221–23 à L. 221–25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1- de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221–4, 2- de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. En application de l'article. 221–1 II du code de la consommation : Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente.

Le bon de commande signé le 6 septembre 2023 par Monsieur [F] et le représentant de la société ENERGIEDE L'HABITAT correspond à un contrat de vente de matériel (ballon thermodynamique de marque Thaleos 200 l et pompe à chaleur de marque LG Theema7kw), avec fourniture, livraison et installation. Ce contrat correspond donc à contrat de vente et à un contrat de prestation de services et doit être qualifié de contrat de vente en application du texte susvisé. Par ailleurs, ce contrat est soumis aux conditions de l'article L 221-18 du code de la consommation, l’article 3 des conditions générales reprenant expressément les termes de ce texte. Dans ces conditions, s'agissant d'un contrat mixte portant sur la vente, livraison de biens ainsi que sur une prestation de services d'installation et de mise en service, celui-ci doit être qualifié de contrat de vente, conformément aux dispositions de l'article L. 221–1 susvisé. (1ère civ 17 mai 2023 pourvoi numéro 21–25 670 ). Il convient, en conséquence, de constater que le point de départ du délai de rétractation est, en l'espèce, la date de la livraison des produits et que la société ENERGIEDE L'HABITAT ne peut valablement invoquer, pour s'opposer à l'exercice du droit de rétractation, un point de départ au jour de la signature du bon de commande. Il ressort des éléments de la cause que Monsieur [F] a valablement exercé son droit de rétractation avant que la livraison ne soit effectuée et qu'il convient, en conséquence, de constater que la rétractation a produit son plein effet, entraînant résolution de la commande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Au vu de ces considérations, il y a lieu de débouter la société ENERGIE DE L'HABITAT de sa demande principale en exécution et de sa demande subsidiaire en paiement du montant de la commande effectuée par Monsieur [F], ainsi que de ses demandes subséquentes. Il sera ajouté, à titre superfétatoire, qu’en l’état du dossier, le formulaire de rétractation ne figure pas sur les pièces versées aux débats et que la mention du droit de rétractation est indiquée, en très petits caractères, peu lisibles, au sein des conditions générales, ce qui est de nature à contrevenir aux prescriptions de L 221-8 du code de la consommation du code de la consommation et ce qui est susceptible de prolonger le délai de rétractation dans les conditions de l'article L. 221–20 du même code. Les dépens doivent être laissés à la charge de la société ENERGIE DE L'HABITAT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

–DEBOUTE la société ENERGIE DE L'HABITAT de toutes ses demandes, –LAISSE les dépens à sa charge.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.