Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02253
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/02253 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5TN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 24/02253 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5TN
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à Me Romain FOUCARD Me Isabelle PIQUET
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [W] [U] épouse [L] née le 19 Août 1974 à PARAKOU (BENIN) APAFED BP 63 33150 CENON CEDEX
représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2211 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [D] [F] [L] né le 20 Février 1962 à COTONOU Rue des Treytins Rés du Haut Hippodrome Bât 9 Apt 233 33320 EYSINES
représenté par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/11977 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation du 15 mars 2024 et à l’audience d’orientation du 5 septembre 2024, les époux [L] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre suivant.
Il est demandé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au jour des plaidoiries.
Madame [W] [U], née le 19 août 1974 à PARAKOU (BENIN) et Monsieur [M] [D] [F] [L] , né le 20 février 1962 à COTONOU (BENIN), se sont mariés le 9 juillet 2019 à COME AKODEHA (BENIN), sans contrat de mariage.
Le juge français est compétent.
Le juge aux affaires familiales bordelais est compétent.
La loi applicable au divorce est la loi française.
La loi applicable au régime matrimonial est la loi française.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 1er octobre 2022, date de séparation effective.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [W] [U] épouse [L] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Chaque époux règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rabat la clôture au jour des plaidoiries.
Dit que le juge français est compétent.
Dit que le juge aux affaires familiales bordelais est compétent. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/02253 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5TN
Dit que la loi applicable au divorce est la loi française.
Dit que la loi applicable au régime matrimonial est la loi française.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Madame [W] [U] épouse [L] née le 19 Août 1974 à PARAKOU (BENIN)
Et,
Monsieur [M] [D] [F] [L] né le 20 Février 1962 à COTONOU
mariés le 9 juillet 2019 à COME AKODEHA (BENIN), sans contrat de mariage.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er octobre 2022, date de séparation effective.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [W] [U] épouse [L] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que chaque époux règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/02253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.