Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
25/01660
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 341 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01660 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBX MINUTE N° RG 25/01660 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBX ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 25 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [B] [Z] [P] [J] né le 19 Octobre 2000 à [Localité 2] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Sonia BOUNDAOUI , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sonia BOUNDAOUI , avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [Z] [P] [J], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [B] [Z] [P] [J] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sonia BOUNDAOUI , avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [Z] [P] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [B] [Z] [P] [J] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 22/02/25 à 07:11 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/02/25 à 07:11 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 25 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Z] [P] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier FPR :

Au visa de l'article 8 CEDH, le conseil de la personne soutient que cette consultation est illégale faute de mentions aux procès verbaux de l'identité permettant de vérifier l'habilitation de M. [V] ou [U] y ayant procédé, consultation en l'absence de laquelle n'aurait pu être révélée la fiche d'interdiction d'entrée inscrite à son égard par les autorités espagnoles.

Il n'est pas discuté que les fichiers de police judiciaire, tels que le Fichier des personnes recherchées ne peuvent être consultés que par des fonctionnaires de police spécialement et individuellement habilités à le faire.

La preuve de cette habilitation doit être rapportée et en l'absence, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée par combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats, en prticulier de la réponse de l'Administration , précisant les modalités permettant de préciser les conditions d'habilitation à la consultation critiquée, que la consultation de ce ficher a été effectuée par le brigadier chef [V] attributaire du matricule ayant consulté le fichier et notifié la décision de refus d'entrée à l'intéressé.

Ainsi le moyen tiré du défaut d'habilitation de ce gardien de la paix manque en fait et sera rejeté;

Sur la contestation de la prorogation :

Il résulte de l'article L 311-2 - 2 ° du CESEDA, qu'un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsque il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières ;

Selon l'article L 332-1, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

Selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Il résulte de la procédure et des débats, que Monsieur [P] [J] n'a pas été admis à l'entrée sur le territoire français en raison d'une fiche de signalement aux fins de non admission dans le fichier SIS, émanant des autorités ESPAGNOLES et valable du 25 avril 2023 au 21 avril 2026 Les éléments produits au dossier par l'autorité administrative établissent que l'intéressé ne peut en l'état être admis sur le territoire national, puisque qu'il fait l'objet de l'interdiction susmentionnée ; S'il déclare désormais avoir l'intention de solliciter l'asile car sa vie n'est pas en sécurité dans son pays, après avoir énoncé s'être rendu en FRANCE pour tourisme, cet élément établit qu'il n'entend pas quitter spontanément le territoire français ;

L'Administration déclare être en mesure de le réacheminer à compter du 27 février 2025 ;

Il y a lieu de faire droit à sa requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Rejetons les moyens de nullité ;

Autorisons le maintien de Monsieur [B] [Z] [P] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 25 Février 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..25 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..25 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 25/01660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.