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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/01123
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM2D Jugement du 25 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM2D N° de MINUTE : 25/00576

DEMANDEUR

Monsieur [K] [L] Chez [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant

DEFENDEUR

CNAV [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [I] [V], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Décembre 2024.

Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BIREND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM2D Jugement du 25 FEVRIER 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête envoyée le 6 mai 2024, reçue le 14 au greffe, M. [K] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la notification d’une pénalité financière de 1.100 euros par la caisse d’assurance retraite d’Ile de France.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

Par observations soutenues oralement à l’audience, et par conclusions postérieurement reçues par courrier le 19 décembre 2024 au greffe, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), régulièrement représentée, a soulevé avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de Pontoise.

M. [L], régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Par un email du 16 décembre 2024, le demandeur a indiqué avoir été testé positif au Covid 19 et a sollicité le renvoi de son affaire.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée par la CNAV

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”

En l’espèce, M. [K] [L] demeure à Saint-Ouen-l’Aumône, commune située sur le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Ludivine ASSEM Cédric BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/01123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.