Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
25/00561
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 25/00561 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZD NAC : 72D

JUGEMENT CIVIL STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU 25 Février 2025

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [Z] [I] né le 01 Décembre 1941 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. COMMERCIALISATION-GESTION ET PARTICIPATION dite COGESPART Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 385 312 319 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [V] [F] [B] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :25.02.2025 Expédition délivrée le : Me GARNIER; Me BENOITON; Me ANTOINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Vice-présidence, Juge unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière

JUGEMENT : contradictoire, du 25 février 2025, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

****************

Vu le Jugement du 19 décembre 2023, statuant dans une instance pendante entre le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] Représentée par son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER et M. [Z] [I], S.A.R.L. COGESPART et Mme [V] [F] [B] épouse [R].

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 19 février 2025 par le conseil du demandeur.

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office . Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;

Attendu en l’espèce que le jugement en date du 19 décembre 2023 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné:

“ Monsieur [Z] [M]”

alors qu’il faut y lire:

“ Monsieur [Z] [I]”

Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu le jugement du 19 décembre 2023 rendu dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/03056 est entaché d’une erreur matérielle;

DIT qu’il faut lire : Monsieur [Z] [I] en lieu et place de Monsieur [Z] [M];

DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 19 décembre 2023;

DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.

CE PRÉSENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 25/00561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.