Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/01953
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
478 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01953 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIC

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

M. [N] [I] [R] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté

DÉFENDEUR

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN Immatriculée au RCS sous le nuémro 333353944 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me PARIS

Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Me Sophie MARGAIL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2023, Monsieur [N] [D] était condamné à payer à la SA le Crédit Moderne Océan Indien la somme de 12 000 € en principal et ce en raison de sa défaillance dans le remboursement d’un crédit.

Cette ordonnance d’injonction de payer lui était signifiée le 6 juin 2024

Le 27 juin 2024 Monsieur [D] formait opposition à cette ordonnance.

Les parties étaient alors convoquées à l’audience de conférence présidentielle du 2 septembre 2024, la convocation mentionnant bien l’obligation de constituer avocat dans le délai d’ un mois.

Uune erreur ayant été commise dans l’adresse de Monsieur [D] , les parties étaient convoquées à une nouvelle audience le 4 Novembre 2024.

Crédit Moderne Océan Indien constituait avocat.

Monsieur [D] ne constituait pas avocat.

Par message électronique du 25 novembre 2024 ,le crédit moderne océan Indien défenderesse n’a pas requis un jugement sur le fond.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 25 janvier 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 février 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 468 du code de procédure civile,le demandeur n’ayant pas constitué avocat et le défendeur n’ayant pas requis un jugement sur le fon ,il convient de déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer caduque.

Les dépens sont laissées à la charge de Monsieur [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe;

DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer caduque;

CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance .

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/01953.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.