Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01953
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 478 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01953 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIC
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [N] [I] [R] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté
DÉFENDEUR
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN Immatriculée au RCS sous le nuémro 333353944 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025 CCC délivrée le : à Me Sophie MARGAIL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2023, Monsieur [N] [D] était condamné à payer à la SA le Crédit Moderne Océan Indien la somme de 12 000 € en principal et ce en raison de sa défaillance dans le remboursement d’un crédit.
Cette ordonnance d’injonction de payer lui était signifiée le 6 juin 2024
Le 27 juin 2024 Monsieur [D] formait opposition à cette ordonnance.
Les parties étaient alors convoquées à l’audience de conférence présidentielle du 2 septembre 2024, la convocation mentionnant bien l’obligation de constituer avocat dans le délai d’ un mois.
Uune erreur ayant été commise dans l’adresse de Monsieur [D] , les parties étaient convoquées à une nouvelle audience le 4 Novembre 2024.
Crédit Moderne Océan Indien constituait avocat.
Monsieur [D] ne constituait pas avocat.
Par message électronique du 25 novembre 2024 ,le crédit moderne océan Indien défenderesse n’a pas requis un jugement sur le fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 25 janvier 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 février 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 468 du code de procédure civile,le demandeur n’ayant pas constitué avocat et le défendeur n’ayant pas requis un jugement sur le fon ,il convient de déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer caduque.
Les dépens sont laissées à la charge de Monsieur [D].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe;
DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer caduque;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/01953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.