Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00826
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 329 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00826 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2K5
N° MINUTE 25/00063
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant et assisté de son épouse, Madame [Z]
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] [7] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Madame [O] [R] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le :24 FEVRIER 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [T] [Z] recevable,
ECARTE partiellement les conclusions du médecin consultant,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [T] [Z] à la date du 1er août 2023 justifient un taux d’incapacité inférieur à 80% avec une station debout pénible,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
JUGE que Monsieur [T] [Z] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 1er août 2023 et durant une période de dix ans,
CONDAMNE le [6] [Localité 8] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/00826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.