termes du discours

prise en compte des éléments extrinsèquestermes du discours

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24-80.941
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 114 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 24-80.941 FS-B

N° 00091

SL2 25 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025

M. [P] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [D] du chef d'injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Pradel, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 6 août 2020, lors d'une réunion publique, M. [S] [D], ancien député et maire de [Localité 1], a utilisé à plusieurs reprises l'expression « le Chinois » pour désigner son adversaire politique, M. [P] [O], maire de la commune du [Localité 2], à la suite de l'élection de ce dernier en qualité de président de la communauté d'agglomération du Sud (CASUD).

3. Le 20 octobre 2020, M. [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [D] pour injure publique à caractère raciste.

4. Le juge d'instruction a renvoyé M. [D] devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

5. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes.

6. M. [O] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

8. Aux termes du premier de ces textes, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure.

9. Selon le deuxième de ces textes, le délit d'injure raciale est caractérisé si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

10. Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, eu égard au contexte d'une campagne politique, au respect de la liberté d'expression et au contrôle de proportionnalité incombant au juge, le seul fait de désigner une personne par ses origines ne peut être constitutif d'une insulte à caractère raciste tant que, comme en l'espèce, cette référence n'est pas qualifiée par un adjectif offensant ou méprisant.

12. Les juges ajoutent que le fait d'avoir employé à plusieurs reprises l'expression « le Chinois » ne saurait davantage caractériser des propos injurieux à caractère raciste.

13. Ils relèvent, pour le surplus, l'absence de toute mise en cause de la communauté chinoise, présente à La Réunion, observant que, dans le contexte local général où différentes communautés ethniques ou religieuses cohabitent en bonne intelligence, il n'est pas, en soi, injurieux de désigner une personne par ses origines.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. En effet, même si le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux, il appartenait aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s'inséraient, éléments extrinsèques qu'il leur incombait de relever, la seule référence au contexte local étant, à cet égard, insuffisante.

16. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 13 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24-80.941.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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