Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-81.438
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 24-81.438 F-D
N° 00196
LR 25 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025
Mme [U] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Y] [M], épouse [Z], du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 3 janvier 2015, Mme [Y] [M], éducatrice spécialisée, qui avait pris part à l'exécution, quelques jours auparavant, d'une décision judiciaire de placement de la fille de Mme [U] [O], a déposé plainte contre cette dernière du chef de violences commises à son encontre à cette occasion.
3. Cette plainte a été classée sans suite le 17 avril 2018.
4. Le 8 février 2022, Mme [O] a fait citer directement Mme [M] devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse en raison de sa plainte.
5. Les juges du premier degré ont constaté la prescription de l'action publique et alloué à Mme [M] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, mise à la charge de Mme [O].
6. Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale et 226-10, alinéa 3, du code pénal :
8. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne poursuivie résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Un tel principe vaut également lorsque la partie civile est seule appelante d'un jugement ayant déclaré les faits prescrits et que la cour d'appel, après avoir écarté la prescription de l'action publique, statue sur l'action civile.
9. Pour l'application de ce principe, il résulte du dernier des textes susvisés que, lorsque la juridiction répressive statue sur la faute civile démontrée à partir et dans la limite de faits de dénonciation calomnieuse dans le cas où les faits dénoncés n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, elle doit apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur.
10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué énonce que c'est à bon droit que, à raison des conditions dans lesquelles s'était déroulée son intervention, Mme [M] a déposé plainte à l'encontre de Mme [O].
12. Les juges ajoutent que les répercussions dommageables invoquées par la plaignante ne sauraient être regardées comme découlant directement de la plainte reprochée à la prévenue.
13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
14. En effet, la cour d'appel, qui a considéré que la plainte pour violences de Mme [M] à l'encontre de Mme [O], classée sans suite, n'était pas fautive, n'a pas exposé en quoi de telles accusations lui étaient apparues pertinentes au regard des éléments de la cause soumis à son appréciation.
15. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré non fautifs les faits reprochés par Mme [O] à Mme [M], ayant débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts et l'ayant condamnée à verser à Mme [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale et 226-10, alinéa 3, du code pénal.
- Articles 800-2, R. 249-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24-81.438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.