Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24-80.048
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 24-80.048 F-D

N° 00198

LR 25 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025

M. [C] [I] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires aggravés et complicité, faux public et usage.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] [I] [T] a été placé en hospitalisation d'office du 9 au 12 octobre 2006 sur certificat médical et arrêté municipal pris sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.

3. Sur requête de M. [T] du 22 décembre 2006 et par jugement du 16 mai 2007, le tribunal administratif a annulé l'arrêté municipal précité.

4. Le 10 octobre 2016, M. [T] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susmentionnés à l'encontre des personnes ayant participé à la décision de son hospitalisation d'office ou mis à exécution celle-ci.

5. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer au motif que les faits ne pouvaient recevoir une qualification pénale.

6. M. [T] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile et sans se livrer à un examen abstrait des faits. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

10. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce qu'une irrégularité d'ordre administratif n'est, en droit, aucunement constitutive en soi d'une infraction pénale et que les infractions invoquées dans la plainte avec constitution de partie civile de M. [T] supposent que soit caractérisée chez leurs auteurs une volonté délibérée de commettre une infraction pénale, laquelle est manifestement inexistante au regard des circonstances de l'espèce puisque le juge administratif n'a sanctionné qu'une insuffisance de motivation de la décision administrative, et non un détournement de pouvoir.

12. Les juges ajoutent qu'aucun élément tangible n'est apporté par la partie civile permettant d'établir - ou simplement de laisser présumer - l'existence d'une volonté commune de commettre une infraction, ce qui induirait de démontrer un véritable complot qui aurait été ourdi à son encontre pour le priver de sa liberté et impliquant tout à la fois des membres de sa famille, des policiers, des élus municipaux, des médecins libéraux ou affectés à un établissement psychiatrique, ainsi qu'un directeur d'établissement hospitalier.

13. Ils concluent que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge d'instruction a considéré que les faits dénoncés n'étaient susceptibles de recevoir aucune qualification pénale.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait considérer comme non établis les faits visés par la plainte sur son seul examen abstrait sans qu'il n'ait été instruit sur celle-ci, n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24-80.048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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