Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-83.634
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 24-83.634 F-D
N° 00199
LR 25 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025
M. [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 2 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blanchiment, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [L] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment.
3. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a prononcé la nullité de la seule garde à vue, a retenu la culpabilité de M. [L] et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende.
4. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité du contrôle routier du véhicule conduit par M. [L] tiré d'un détournement de procédure, l'arrêt attaqué énonce que ce contrôle qui a été effectué après la commission d'une infraction, en l'espèce le changement de direction sans actionner les clignotants, est régulier.
7. Les juges ajoutent que le fait que les policiers aient repéré auparavant le véhicule et ses occupants sur un point de trafic, lesquels échangeaient avec une personne connue pour trafic de stupéfiants, est sans incidence sur la possibilité d'effectuer un contrôle routier en présence d'une infraction.
8. Ils en concluent que les policiers ont ainsi rempli leur mission dans la stricte application des dispositions légales.
9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
10. En effet, le contrôle du véhicule était justifié par la commission d'une infraction au code de la route.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24-83.634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.