Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-84.563
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 278 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 23-84.563 F-D
N° 00200
LR 25 FÉVRIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025
M. [T] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 16 mai 2023, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [S] [P] du chef de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury et Maitre, avocat de M. [T] [V], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [T] [V], maire de la commune d'[Localité 1], a, le 22 février 2022, fait citer à comparaître M. [S] [P], conseiller municipal, membre de la liste d'opposition, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite de la publication, les 12 janvier et 9 février 2022, sur le compte Facebook du groupe d'opposition à la mairie, de deux articles comportant, pour le premier, des extraits de deux comptes budgétaires de la commune, sous les intitulés « frais de représentation du maire » et « frais de mission du maire », imputant ces dépenses à ce dernier, dénonçant le manque de transparence budgétaire de la commune et affirmant, dans le second article, que l'argent public était employé pour financer les frais de déplacement et de mission du maire pour un montant total de 220 000 euros annuels, soit plus de 1,3 million d'euros pour le mandat en cours, montant excessif au regard de la situation financière de la commune.
3. Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable du chef susvisé et l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis.
4. M. [P], puis le ministère public, ont interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour relaxer le prévenu au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué énonce que les ingérences à la liberté d'expression doivent être particulièrement rares dans le domaine politique, les limites de la critique admissible étant plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier, lorsqu'ils s'inscrivent dans un débat d'intérêt général.
8. Les juges ajoutent que la bonne foi ne doit pas être confondue avec l'exception de vérité mais qu'il est exigé que les propos reposent sur une base factuelle suffisante.
9. Ils relèvent que les propos litigieux, qui portent sur la question des dépenses de l'argent public de la commune, sujet d'intérêt général, s'inscrivent dans le cadre d'un débat politique communal, le prévenu faisant partie de la liste d'opposition au maire et les textes ayant été diffusés sur une page Facebook de l'opposition politique.
10. Ils observent qu'il n'existe pas d'animosité particulière entre les parties et que les propos, s'ils sont exprimés sur un ton vif, ne sont pas excessivement agressifs ou déplacés.
11. Ils énoncent encore que, si les chiffres repris dans les propos litigieux sont, de façon inexacte, attribués au bénéfice exclusif du maire, ils reposent néanmoins sur une base factuelle, puisqu'ils correspondent à une réalité budgétaire et à des dépenses liées à des frais ou des indemnités, laquelle, prise dans le contexte d'un combat politique au sein d'une municipalité, apparaît suffisante pour légitimer une polémique qui ne dépasse pas l'exercice de la liberté d'expression qui doit être largement appréciée dans ce domaine.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision.
13. En effet, ayant constaté, à juste titre, que le prévenu avait dénaturé les informations publiées, et notamment les intitulés exacts des comptes budgétaires, ce qui ne pouvait qu'être volontaire, alors qu'il était conseiller municipal, avait accès au budget de la commune et participait à son vote, elle ne pouvait, sans se contredire, lui reconnaître le bénéfice de la bonne foi.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 23-84.563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.