Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
25/00592
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 172 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 24 FÉVRIER 2025

Minute N° 183/2025

N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFIE

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 février 2025 à 15h43

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [E] [X]

né le 21 mai 1986 à [Localité 2] (Russie), de nationalité russe,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de Mme [J] [G], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. le préfet de la Sarthe

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2025 à 15h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [E] [X] et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de M. [E] [X] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 février 2025 à 17h42 par M. [E] [X] ;

Après avoir entendu Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie, et M. [E] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ».

Selon les dispositions de l'article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ».

Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n'apportent pas d'élément de nature à modifier le sens de la présente décision.

En effet, si M. [E] [X] invoque à l'appui de sa demande de mise en liberté, l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé, force est de constater qu'il n'en justifie pas en produisant un certificat médical d'incompatibilité, le seul certificat médical versé et indiquant que l'intéressé doit bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier ainsi que d'un traitement, ne pouvant suffire à justifier la mainlevée de la rétention en cours.

En outre, comme l'a très justement relevé le premier juge, l'intéressé a pu bénéficier d'une visite médicale à son arrivée au centre de rétention administrative, suivie d'une consultation médicale le 15 janvier, puis une nouvelle le 16 janvier 2025, outre un avis médical lors de son placement à l'isolement pour une durée d'environ 24 heures, tend à démontrer qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre le placement en rétention administrative et l'état de santé du retenu.

À cet égard, M. [X] a déclaré lui-même à l'audience, prendre régulièrement le traitement médical prescrit par le psychiatre depuis son arrivée au centre de rétention administrative et avoir pu consulter le médecin a minima deux fois, en ayant pu présenter l'ordonnance établie par le psychiatre.

Par ailleurs, s'agissant du moyen soulevé relatif à une tentative de suicide qui serait intervenue depuis le placement en rétention administrative et la prolongation de celle-ci et qui constituerait un élément nouveau pouvant justifier la mainlevée de la mesure, M. [E] [X] n'en justifie pas davantage, en ne produisant aucune pièce afférente.

Par conséquent, la cour constate que les éléments produits ne sont manifestement pas de nature à justifier la mainlevée de la rétention de M. [E] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS l'appel de M. [E] [X] formé à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 février 2025 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [E] [X] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. [E] [X] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 56

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 24 février 2025 :

M. le préfet de la Sarthe, par courriel

M. [E] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 25/00592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.