Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/06097
- Formation
- ILLKIRCH Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN [Adresse 3] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil N° RG 24/06097 N° Portalis DB2E-W-B7I-M3W6 ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me JANTKOWIAK
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SCI FR7
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la Résidence "[Adresse 8]" agissant par son syndic la SAS CITYA RUHL-SEGESCA [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94
DEFENDERESSE :
S.C.I. FR7 [Adresse 2] [Localité 6] non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président Morgane SCHWARTZ, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 1er juillet 2024 à la SCI FR7, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA, expose que la SCI FR7 est copropriétaire de lots de la résidence toponyme située à [13], et qu’à ce titre elle n’a pas versé sa quote-part de charges de sorte qu’elle reste devoir au syndicat la somme de 4 798,49 euros dont le syndicat réclame le paiement au visa de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse du 19 octobre 2023 ;
Qu’elle sollicite en outre la condamnation de la SCI FR7 à lui verser la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024, à la suite de laquelle un jugement avant-dire droit était rendu le 27 novembre 2024, pour permettre au syndic de produire un décompte de sa créance ; que l’affaire était renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024 ; qu’à cette date la SCI FR7 n’étant ni présente ni représentée, le syndic a fait savoir que la défenderesse avait réglé le montant demandé et qu’elle se désistait donc de sa demande principale mais qu’elle sollicitait la condamnation de la défenderesse à lui régler les frais ainsi que l’indemnité de procédure ;
Attendu que le syndicat était informé que le jugement serait mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement concernant la demande principale ;
Que pour la demande effectuée au titre de la résistance abusive, le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du refus opposé par la SCI FR7 ; que le syndicat sera donc débouté de ce chef de demande ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu’il a dû exposer qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’en conséquence la SCI FR7 sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de son désistement concernant la demande en paiement des charges de copropriété ;
DÉBOUTE ce syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts du chef de résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI FR7 à lui régler une indemnité de procédure de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FR7 aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 février 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24/06097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.