Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/08018
- Formation
- 1ère Ch. Civile Cab. 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/08018 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M53T
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/08018 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M53T
Copie exec. aux Avocats :
Me Marc SCHRECKENBERG
Le
Le Greffier
Me Marc SCHRECKENBERG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2025.
JUGEMENT : - déposé au greffe le 24 Février 2025 - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z] épouse [B] ès qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8], de nationalité française, lycéen, demeurant [Adresse 1] à [Localité 9] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] - ALLEMAGNE [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9] non représenté
Madame [U] [W] ès qualité de représentant légal de son fils mineur au moment des faits, Monsieur [G] [I] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9] non représentée
PARTIE INTERVENANTE : CPAM du BAS-RHIN [Adresse 4] [Localité 8] non représentée
Madame [D] [Z] épouse [B], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [B], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8], a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg Monsieur [G] [I] ainsi que Madame [U] [W], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur au moment des faits, [G] [I] et a fait appeler la CPAM du BAS-RHIN, aux fins de déclaration de jugement commun pour demander au tribunal de : * déclarer la demande de Madame [D] [B] es qualité de représentant légal de Monsieur [X] [B] recevable et bien fondée ; * fixer les préjudices subis par [X] [B] comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 657 € ; - Souffrances endurées : 3.000 € ; - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ; Soit une somme totale de 5.657 € ; * condamner Monsieur [G] [I] et Madame [U] [W] solidairement à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 5.657 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis consécutivement aux violences du 25 octobre 2020 ; * condamner Monsieur [G] [I] et Madame [U] [W] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; * condamner Monsieur [G] [I] et Madame [U] [W] “à payer à Monsieur [X] [B]” au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de l’instance de référé civil, et notamment les frais d’expertise judiciaire; * constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [G] [I] et Madame [U] [W] ont été assignés en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 17 août 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Monsieur [P] [N], manager.
Bien que régulièrement assignées, ces parties n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [D] [Z] épouse [B] demande en premier lieu au tribunal de “déclarer la demande de Madame [D] [B] es qualité de représentant légal de Monsieur [X] [B] recevable et bien fondée”.
La question de la recevabilité de l’action est en conséquence dans les débats.
Les assignations en la présente instance ont été signifié les 17 et 19 août 2024.
Monsieur [X] [B] est né le [Date naissance 2] 2006 de sorte qu’à la date où les assignations ont été signifiées, où l’action a été introduite devant le tribunal, il était majeur et disposait de ce fait de la capacité juridique lui permettant d’agir.
Dès lors, sa mère n’est pas recevable à agir en son nom, en sa qualité de représentant légal, seul Monsieur [X] [B] ayant qualité et intérêt à agir pour obtenir réparation du préjudice qu’il a personnellement subi.
L’action sera en conséquence déclarée irrecevable et la demanderesse sera condamnée aux dépens.
L’action étant irrecevable en la forme, le fond ne peut être examiné par le tribunal, non valablement saisi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’action de Madame [D] [Z] épouse [B], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [B], IRRECEVABLE, pour défaut de qualité à agir, [X] [B] étant majeur au jour de l’introduction de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] épouse [B] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/08018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.