Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
24/00120
Formation
ILLKIRCH JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l’Exécution [Adresse 2] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]

______________________

[Localité 12] N° RG 24/00120 N° Portalis DB2E-W-B7I-NALO ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- HABITATION MODERNE (LRAR)

Copie certifiée conforme délivrée à :

- HABITATION MODERNE (LS) - Mme [V] (LRAR+LS) - Me APPRILL (LS) - CCAPEX

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Madame [D] [V] née le 05 Juin 1957 à ALGERIE (99352) [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par sa fille

DEFENDERESSE :

S.A. [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 12 septembre 2024, madame [D] [V] sollicite un délai d’exécution de la procédure d’expulsion initiée par sa bailleresse, la société HABITATION MODERNE, pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 7] ; qu’à l’appui de sa demande elle fait valoir son âge (67 ans) ainsi que ses problèmes de santé ; qu’elle joint à sa requête deux courriers de la société [Adresse 10] des 3 juillet et 12 août 2024 qui lui rappellent que par décision du 28 février 2024, ce tribunal a ordonné son expulsion et l’a condamnée à régler la somme de 2 234,25 euros tout en l’autorisant à régler cette somme par des versements de 60 euros par mois ; qu’aucun versement n’étant intervenu, la bailleresse mettait madame [V] en demeure de payer cette somme ;

Que l’affaire était appelée à l’audience du 2 octobre 2024, et renvoyée à celle du 18 décembre afin de vérifier si les paiements supplémentaires allégués de 200 euros par mois avaient bien été effectués ;

Qu’au 18 décembre, la société HABITATION MODERNE versait aux débats un décompte actualisé au 15 décembre, faisant apparaître que le loyer était de 779,77 euros et que les règlements étaient de l’ordre de 779, 820 ou 839 euros selon les mois ; que le décompte faisait également un solde débiteur de 5 560,55 euros à la suite d’un dernier versement de 779,77 euros intervenu le 5 décembre 2024 ;

Que madame [V], représentée par sa fille, a indiqué que le virement de 200 euros allait être effectué l’après-midi même ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que l’ordonnance du 28 février 2024, le juge des référés de céans avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire, suspendu les effets de ladite clause, condamné madame [V] à régler 2 234,25 euros outre les intérêts, et lui avait accordé des délais sous réserve du respect de ces paiements, à défaut la clause résolutoire reprenait son entier effet ;

Qu’entre le 29 février et le 5 décembre 2024, le relevé de compte, qui n’est pas contesté par la demanderesse, mentionne un solde débiteur qui est passé de 3 793,79 à 5 560,55 euros ; que dans cet intervalle, les 3 loyers des mois de juillet, août et septembre sont restés impayés ;

Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de madame [V] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTONS madame [D] [V] de sa demande tendant à obtenir un allongement des délais de paiement ;

CONDAMNONS madame [D] [V] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 11] le 12 février 2025,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.