Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00367
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 250 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00367 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
MSA LORRAINE [Adresse 2] [Localité 4] comparante
DEFENDERESSE :
Madame [M] [P] épouse [D] née le 05 Avril 1961 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 5] de nationalité Française non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain ANCELIN Assesseur représentant des salariés : M. François FLORENTIN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à MSA LORRAINE [M] [P] épouse [D] Le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 29 février 2024, Madame [M] [P] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 février 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine (MSA) pour un montant de 1075,90 € au titre du recouvrement de cotisations non réglées, majorations de retard et pénalités forfaitaires pour les années 2019, 2020 et 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle la MSA était représentée et s’en remettait à ses écritures.
Par conclusions, elle sollicitait la confirmation de la contrainte litigieuse dans son entier montant, la condamnation de l’opposante aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter Madame [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 12 septembre 2024, Madame [P] n’était ni présente, ni représentée.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ».
Aux termes de l'article R.725-9 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, le recours de Madame [P] est recevable, ce qui est autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de la créance
Il sera tout d'abord rappelé que, si le cotisant qui forme opposition à une contrainte a la qualité de défendeur, c'est bien à lui qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.
La MSA Loraine a exposé dans ses dernières conclusions ses réclamations, indiquant que, d’abord affiliée en qualité de cotisante de solidarité, Madame [P] était désormais affiliée en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire.
La MSA a ainsi émis une mise en demeure le 4 avril 2023 pour le recouvrement de la somme réclamée d’un montant de 1075,90€, l’opposante n’ayant pas réglé régulièrement les cotisations dues. A défaut de règlement, la contrainte litigieuse a ensuite été émise, outre 4,36€ de frais de notification.
Force est de constater que Madame [P] n’a fourni aucun moyen ni justificatif permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Il y a donc lieu de rejeter son recours et de valider la contrainte litigieuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, « les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ».
Il s’ensuit que les frais de notification, d’un montant de 4,36€, sont mis à la charge de Madame [P].
Enfin, Madame [P], qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, au regard de la situation respective des parties et de la nature du litige, la MSA sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [P] épouse [D] ;
REJETTE le recours de Madame [P] épouse [D] ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte en litige du 6 février 2024 pour son montant total de mille soixante-quinze euros et quatre-vingt dix centimes (1075,90€) au titre du recouvrement de cotisations non réglées, majorations de retard et pénalités forfaitaires pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
CONDAMNE Madame [M] [P] épouse [D] à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine (MSA) la somme de 1075,90 € ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Madame [M] [P] épouse [D] ;
DEBOUTE la MSA Lorraine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [P] épouse [D] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [M] [P] épouse [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/00367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.